Le mandat est un acte par lequel une personne, le mandataire, est chargé d'en représenter une autre, le mandant pour l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques. Indirectement et par un effet réflexe, la représentation du mandant oblige ce dernier à décharger le mandataire de tout engagement envers le tiers contractant, ainsi qu'en dispose l'article 1998 c.civ. Néanmoins, les tiers n'étant pas toujours en mesure de connaître l'existence ou les limites du mandat d'une personne agissant au nom et pour le compte d'une autre, doctrine et jurisprudence dans un souci de protection des tiers ont développé la théorie du mandat apparent. Le mandat apparent sera donc fréquemment rencontré en cas d'absence de vérification des pouvoirs du mandant par le tiers, du fait de la rapidité des conclusions des transactions commerciales ou encore de l'entière confiance accordée par le tiers au mandant.
Ainsi par son arrêt de revirement rendu en Assemblée Plénière le 13 décembre 1962, la Cour de Cassation vient reconnaître qu'une personne, mandant peut se retrouver engagé par un mandataire apparent, soit une personne qui n'avait nullement reçu du mandant un pouvoir de représentation mais dont le comportement a pu légitimement induire le tiers en erreur sur ce point. De sorte que la conclusion d'un contrat peut très bien résulter d'une simple apparence de pouvoir. Il convient alors de faire un bref rappel des faits.
Le PDG de la banque Canadienne SA, souscrit sous sa seule signature et au compte de la banque, envers l'Administration des domaines, un cautionnement solidaire d'une société de récupération d'épaves, pour une somme de 700 000 francs. L'administration des domaines demande l'exécution de l'obligation mais la banque soutient alors, que le mandat lui était inopposable compte tenu que ses statuts exigeaient en ce cas, la signature de deux mandataires sociaux habilités.
L'administration, demanderesse, assigne la banque Canadienne SA, défenderesse, en exécution du cautionnement devant le tribunal compétent. Suite à une décision de 1ère instance, l'un des plaideurs mécontent interjette appel. Le 6 mai 1957, la cour d'appel de Poitiers, fait droit à l'administration. La banque Canadienne SA forme un pourvoi en cassation. Le 13 décembre 1962, l'assemblée plénière de la cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de cour d'appel.
[...] Le mandat apparent sera donc fréquemment rencontré en cas d'absence de vérification des pouvoirs du mandant par le tiers, du fait de la rapidité des conclusions des transactions commerciales ou encore de l'entière confiance accordée par le tiers au mandant. Ainsi par son arrêt de revirement rendu en Assemblée Plénière le 13 décembre 1962, la Cour de cassation vient reconnaître qu'une personne, mandant peut se retrouver engagé par un mandataire apparent, soit une personne qui n'avait nullement reçu du mandant un pouvoir de représentation, mais dont le comportement a pu légitimement induire le tiers en erreur sur ce point. De sorte que la conclusion d'un contrat peut très bien résulter d'une simple apparence de pouvoir. [...]
[...] En l'espèce, pour justifier l'engagement de l'institution financière, on s'est donc fondé sur le mandat apparent. II - Les conditions d'application du mandat apparent Les conditions d'application du mandat apparent tiennent en la prise en compte des circonstances entourant la conclusion de l'acte litigieux ainsi que dans la nécessaire bonne foi du tiers, trompé par l'apparence La prise en compte des circonstances entourant la conclusion de l'acte litigieux La cour affirme donc l'engagement du mandant en cas de croyance légitime à l'étendue des pouvoirs du mandataire par le tiers, à charge d'ajouter que ce caractère légitime supposait que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. [...]
[...] Le P.D.G. de la Banque Canadienne SA, souscrit sous sa seule signature et au compte de la banque, envers l'Administration des domaines, un cautionnement solidaire d'une société de récupération d'épaves, pour une somme de francs. L'administration des domaines demande l'exécution de l'obligation, mais la banque soutient alors, que le mandat lui était inopposable étant donné que ses statuts exigeaient en ce cas, la signature de deux mandataires sociaux habilités. L'administration, demanderesse, assigne la Banque Canadienne SA, défenderesse, en exécution du cautionnement devant le tribunal compétent. [...]
[...] La Banque Canadienne SA forme un pourvoi en cassation. Le 13 décembre 1962, l'assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de cour d'appel. Le problème de droit posé aux magistrats de la Cour de cassation pouvait être formulé de la manière suivante : Le mandant peut-il être engagé sur la base d'un mandat apparent en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée ? Les magistrats, par cet arrêt de revirement, affirment que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce qui suppose que les circonstances autorisaient le tiers à na pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. [...]
[...] Certains facteurs vont tendre à justifier cette bonne foi notamment des facteurs subjectifs. Parmi les facteurs subjectifs, figurent des caractéristiques de la personne (psychologiques, physiologiques) d'où résultent l'empêchement de vérifier l'authenticité du mandat : la parenté, la familiarité, l'âge ex. : une femme âgée, modeste, peu instruite peut raisonnablement croire les apparences et être de bonne foi. L'ambiance familiale va également exercer une influence, tout comme elle joue pour le mandat tacite entre époux Bibiographie Les "contrats spéciaux" de Jacques Huet "Les contrats spéciaux" de Malhaurie-Aynès. [...]
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