Dissertation de Droit sur l'obligation d'information de la caution suite à la loi Dutreil.
[...] Mais depuis 1984, le législateur a multiplié les obligations d'information sans se préoccuper de les coordonner. Ainsi, il n'y a plus une obligation d'information mais des obligations d'informations particulières et des chevauchements qu'on peut retrouver dans la longue liste de loi qui se succéda : loi Neiertz du 31 décembre 1989, loi Madelin du 11 février 1994, la loi sur l'exclusion du 29 juillet 1998 et la loi Dutreil du 1er août 2003. La dernière obligation d'information législative a été déposée fin décembre 2002 sur le bureau de l'Assemblée nationale. [...]
[...] Mais les dispositions de la loi Dutreil repris aux articles L.341-2 à L.341-6 du Code de la Consommation a élargi l'obligation d'information et à renforcer l'obligation d'information prévu par la loi du 29 juillet 1998 (article 2293 alinéa 2 du Code civil). Selon l'article L.341-6, les débiteurs de l'obligation d'information sont donc des créanciers professionnels La doctrine c'est alors posé la question qui est un créancier professionnel car cette formule est large. Est-ce qu'elle veut dire qu'il existe une profession de créancier ? Ou bien faut-il comprendre que seul le cautionnement consenti à un créancier dans le cadre de l'exercice professionnel du débiteur principal est concerné ? Dans le premier cas, cela revient à limiter le texte aux établissements de crédit. [...]
[...] Selon ce même article, seul les personnes physiques sont bénéficiaires de l'information pour un cautionnement de toute dette. Pour l'article du Code monétaire et financier, toute personne morale ou physique pouvait être bénéficiaire de la caution pour un cautionnement qui concourt à une entreprise. Ainsi la loi Dutreil élargit l'obligation d'information, si on prend la seconde conception de créanciers professionnels par une augmentation des caractéristiques du cautionnement tout en réduisant les bénéficiaires de l'information. De plus, seule la caution est en cause et aucunes autres garanties. [...]
[...] De plus le texte en cas d'engagement à durée indéterminée rappelle qu'il y a devoir d'informer la caution d'une faculté de révocation à tout moment. Les modalités d'exécution de ce devoir d'information sont tout d'abord d'ordre technique car l'information doit avoir lieu chaque année au plus tard avant le 31 mars. Ainsi la date de départ de l'obligation d'information est déterminée, cependant le texte tel celui du Code monétaire et financier ne détermine pas les moyens ou formes que cette obligation doit prendre envers la caution malgré que cette question est essentielle pour pourvoir exécuter correctement cette obligation. [...]
[...] La portée de l'obligation d'information La loi du 1er août 2003 ajoute un nouvel article L.341-6 au Code de la consommation qui s'inspire largement de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier. Cet article précise quels sont les créanciers tenus à un devoir d'information, la date à laquelle doit parvenir l'information à la caution et la nature des informations qui doivent être communiquées. Ainsi il défini les débiteurs de l'obligation d'information et détermine les modalités d'exécution de l'obligation d'information A. [...]
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