Le contrat médical peut se définir comme le contrat qui se forme entre le patient et le médecin.
L'arrêt Epoux Mercier du 20/05/1936 énonce en effet qu' « il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux attentif et réserve faite de circonstance exceptionnel conforme au donné acquise de la science. »
Ce contrat est synallagmatique (article 1102 code civil), il fait naître des obligations à la charge des deux parties. Le médecin est tenu à une obligation de soins et le patient à celle de renseigner sur son état de santé et régler les honoraires.
Le contrat médical doit répondre aux exigences de validités posées à l'article 1108 du code civil :Le consentement, La capacité, L'objet, La cause.
Le consentement doit être libre et éclairé comme l'annonce l'article L1111-4 du code de la santé publique : « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
[...] S'agissant de la santé, il sera désormais seul compétent pour prendre des décisions, si son état le permet : Art - Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Il s'agit des décisions concernant la vie privée du majeur protégé, son lieu d'habitation, ses relations avec ses enfants ou ses tiers À défaut, la personne protégée peut être assistée ou représentée sur autorisation du juge ou du conseil de famille. Mais cette intervention ne fait pas obstacle à l'application du CSP. Le CSP prévoit que l'information due au patient sous tutelle doit être donnée au tuteur et au patient d'une manière adaptée à ses facultés de discernement. [...]
[...] A -L'affirmation d'une plus grande autonomie de la volonté du majeur protégé Le prononcé de mesures de protection de la personne majeure par le juge des tutelles est traditionnellement encadré par une condition d'altération des facultés mentales (art al et 490 actuels). Cette condition est reprise pour le placement sous sauvegarde de justice qui ne requiert pas de décision juridictionnelle. Cependant, s'agissant de la curatelle, l'article 508-1 du Code Civil prévoit la possibilité d'appliquer cette mesure à une personne en raison de son oisiveté, de sa prodigalité ou de son intempérance. [...]
[...] Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision vis-à-vis de l'enfant mineur. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.Cela signifie que le médecin peut passer outre l'avis du tuteur, qui n'a plus dès lors qu'un droit à l'information. Cette loi va également plus loin en imposant des garanties supplémentaires au consentement du majeur incapable concernant certains actes médicaux. [...]
[...] Le contrat médical doit répondre aux exigences de validités posées à l'article 1108 du Code civil :Le consentement, La capacité, L'objet, La cause. Le consentement doit être libre et éclairé comme l'annonce l'article L1111-4 du code de la santé publique : aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Le contrat médical est donc formé dès la rencontre des consentements, l'acceptation du malade se concrétisant par l'appel ou la consultation. [...]
[...] Le consentement renouvelable et révocable : Le professionnel de santé doit obtenir le consentement du patient pour chaque acte initial et pour tous les actes ultérieurs. Une difficulté survient alors lorsque lors d'une intervention chirurgicale des faits nouveaux interviennent. Dans ce cas on peut considérer que le consentement initialement donné porte sur l'ensemble des actes contribuant à l'amélioration de l'état du patient. Le patient peut également retirer son consentement à tout moment. Ce principe a été consacré par l'article L.1111-4 alinéa 3 du CSP. [...]
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