« Le droit social ne peut plus rejeter dans l'ombre les formes non-marchandes de travail ». Cette citation de A. SUPIOT (« Au-delà de l'emploi ») est l'écho du besoin se faisant ressentir d'une catégorie intermédiaire entre la prestation de travail gratuite, fournie par le bénévole et celle onéreuse, soumise au droit du travail fournie par le salarié. Cette catégorie répondrait au besoin des associations d'intérêt général en matière de compétences professionnelles pour mener leurs activités sans peser trop lourdement sur leurs ressources et sans les écarter de leur but premier, et ne concurrencerait pas le marché du travail.
Avant la loi du 23 février 2005, existaient deux sources textuelles tentant de répondre à ces objectifs: un décret du 30 janvier 1995 relatif au volontaires associatifs et une loi du 14 mars 2000 relative au volontariat civil international.
S'agissant du décret du 30 janvier 1995, il définissait les conditions dans lesquelles les volontaires étaient envoyés à l'étranger pour une durée d'au moins un an sous la responsabilité d'associations agrées par l'état, dans les domaines de l'action humanitaire et de l'aide au développement. Il lui était fait reproche de réglementer une question relevant de la compétence législative. La crainte des associations était de voir les contrats de volontariat requalifiés en contrat de travail.
Le dispositif de la loi du 14 mars 2000 n'était pas davantage satisfaisant en raison des difficultés pratiques se posant aux associations. Son champ d'application est circonscrit aux personnes âgées de 18 à 28 ans, la relation de droit public liant le volontaire et l'organisme ne correspond pas à l'approche retenue par les organisations de solidarité internationales et le régime indemnitaire est trop élevé au regard des ressources des ONG.
La loi du 23 février 2005 constitue une réponse à ces différentes critiques. Elle prévoit un contrat de droit privé permettant le développement du volontariat associatif sur des bases juridiques sûres et adaptées. Elle est entrée en vigueur le 25 mai 2005 et ses modalités d'applications ont été prévues par un décret du 27 mai 2005. La loi prévoit un contrat dont l'objet est l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire. Ces missions seront accomplies dans un état hors de l'Union Européenne et hors de l'Espace Économique Européen. Le contrat, écrit, est conclu pour une durée maximale de deux ans. Il lie une association ayant pour objet des actions de solidarité internationale agréées par l'administration centrale et un volontaire majeur.
Le dispositif de ce contrat original, et les apports de la loi du 23 février 2005 au regard des statuts antérieurs, quoique non dénués d'intérêt, ne seront pas étudiés dans les développements à suivre. Nous nous attacherons davantage à rechercher les points de distinction ou de convergence entre le contrat de volontariat pour la solidarité internationale et, d'une part du contrat de travail et d'autre part du bénévolat. Cette distinction souligne le terme mis à la dichotomie classique entre ces deux formes de travail.
Les modalités du contrat de volontariat pour la solidarité internationale se distinguent à la fois du bénévolat et du contrat de travail, tant sur le terrain des parties au contrat que sur celui du caractère désintéressé de contrat. Il emporte un statut du volontaire, présentant des points de convergence avec le modèle du contrat de travail sur le terrain de la protection du volontaire, et sur celui de sa réinsertion professionnelle.
[...] Sur ce point le contrat de volontariat pour la solidarité internationale se rapproche du contrat de travail et se distingue du bénévolat. Le décret d'application N°2005-600 du 27 mai 2005 prévoit une aide aux association pour la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident de travail, maladie professionnelle et vieillesse lorsque, notamment, le volontaire est affilié à la Caisse des français de l'étranger. Les conditions de travail du volontaire En outre, l'article 6 dispose que le code du travail et de la sécurité sociale s'applique aux volontaires s'agissant des congés pour certains événements, notamment familiaux (maladie, maternité, paternité, et adoption). [...]
[...] Cette disposition aurait pu être génératrice de fraudes, sauf que le montant de l'indemnité sera encadré non seulement par les ressources financières des associations, mais aussi par la voie règlementaire. Cette indemnisation ne sera pas équivalente à la rémunération que la personne aurait perçue si elle avait utilisé ses compétences dans le cadre d'un contrat de travail. Cet aspect répond parfaitement à l'idée de désintéressement du volontaire. II- L'exécution du contrat de volontariat pour la solidarité internationale La protection sociale instituée au profit du volontaire et des dispositions dans le sens d'une plus grande possibilité de réinsertion professionnelle à l'issue de sa mission auraient tendance à rapprocher le contrat de volontariat du contrat de travail, et de l'éloigner corrélativement du bénévolat. [...]
[...] Cette restriction se justifie par le fait que cette loi permet aux personnes concernées de déroger aux dispositions d'ordre public du Code du Travail. Cette restriction distingue le contrat de volontariat pour la solidarité internationale à la fois du contrat du travail et du bénévolat. Il n'est nul besoin de souligner qu'il est permis à tout à chacun de conclure un contrat de travail en tant qu'employeur. S'agissant du bénévolat, ou plus généralement du travail gratuit, il peut bénéficier à toute personne dans un cadre à but lucratif ou non. [...]
[...] La loi du 23 février 2005 constitue une réponse à ces différentes critiques. Elle prévoit un contrat de droit privé permettant le développement du volontariat associatif sur des bases juridiques sûres et adaptées. Elle est entrée en vigueur le 25 mai 2005 et ses modalités d'applications ont été prévues par un décret du 27 mai 2005. La loi prévoit un contrat dont l'objet est l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire. [...]
[...] Le contrat de travail est un contrat onéreux. La contrepartie financière est au demeurant un élément essentiel, participant à la définition même du contrat de travail. Le bénévolat est quant à lui gratuit. Ce qui n'exclut pas le bénéfice aux allocations de chômage depuis la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions. Ce bénéfice n'est pas contradictoire avec le caractère gratuit du bénévolat. Ajoutons qu'il paraît difficile d'étendre au volontaire international vivant en-dehors du territoire pour une période qui peut être longue et qui ne remplira, de fait, plus la condition de recherche active d'un emploi la possibilité de cumuler la situation de demandeur d'emploi bénéficiant des allocations chômage et celle de volontaire international, L'affirmation du caractère désintéressé du contrat de bénévolat, ajoutée à la précision selon laquelle il ne relève pas des dispositions du code du travail, paraît évacuer toute possibilités de requalification en contrat de travail. [...]
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