Il a été déjà connu du droit romain. Cette règle interdit de changer les parties qui ont entrepris le procès et l'objet du litige ne peut être modifié dès lors que l'objet du litige a été délimité par les demandes incidentes, par les conclusions... Ce qui est interdit est d'émettre en cours de route une prétention nouvelle. C'est un principe de bonne justice qui dit que le juge soit saisi que des faits qui lui sont soumis et interdit de nouveaux faits. Article 5 du NCPC : le juge ne peut aller au-delà de la demande lui étant soumise (...)
[...] Arrêt 3ème civile 16 février 2000. II) La portée et la sanction du principe la portée du principe Le principe interdit de statuer en dehors de l'objet du litige càd d'ajouter, de retrancher ce qui lui a été demandé soit par voie principale, soit par voie reconventionnelle. Il doit aussi respecter la subsidiarité des demandes càd lorsque le demandeur demande l'arrêt des travaux sonorisateurs, à défaut d'obtenir, subsidiairement on demande qu'il soit sanctionné à des D&I. Le juge doit rejeter d'abord la première demande puis statuer sur la demande subsidiaire. [...]
[...] Droit judiciaire privé : L'immutabilité et l'indisponibilité du litige La signification du principe Il a été déjà connu du droit romain. Cette règle interdit de changer les parties qui ont entrepris le procès et l'objet du litige ne peut être modifié dès lors que l'objet du litige a été délimité par les demandes incidentes, par les conclusions Ce qui est interdit est d'émettre en cours de route une prétention nouvelle. C'est un principe de bonne justice qui dit que le juge soit saisi que des faits qui lui sont soumis et interdit de nouveaux faits. [...]
[...] Il y a entorse au principe du désistement. Articles 463 et 464 autorisent aux parties de saisir le juge par une requête simple ou une requête commune et vont demander au juge de revenir sur la copie de jugement et de restituer. Ils ont un délai d'un an de faire après que le jugement soit passé en force de chose jugée càd à compter de l'expiration des délais de recours ordinaire (appel). Cela s'explique (la possibilité de saisir à nouveau le juge) par le fait que l'autorité de la chose n'a lieu qu'à l'égard de ce qui n'a pas été jugé. [...]
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