Cette incapacité peut avoir une origine professionnelle, inadaptation à l'emploi, incapacité à atteindre les objectifs ou les résultats assignés ou à exercer les responsabilités inhérentes aux fonctions (pour le personnel d'encadrement notamment) et plus généralement carences dans l'exécution des tâches relevant de l'emploi et de la qualification de l'intéressé.
Elle peut être liée à l'état de santé du salarié, absences pour maladie prolongée ou absences répétées désorganisant l'entreprise et rendant indispensable le remplacement du salarié, inaptitude physique du salarié médicalement constatée et impossibilité de reclassement dans un poste adapté (...)
[...] Deux exemples peuvent être cités : Le premier concerne le domicile familial, élément constitutif de l'intimité de la vie privée. Un salarié avait été licencié pour avoir refusé de fixer son domicile familial au lieu de son affectation professionnelle. Le licenciement a été jugé abusif au motif que l'atteinte à l'autonomie du salarié dans sa vie privée ne pouvait être justifiée en l'absence de circonstances de nature à établir que les attributions du salarié exigeaient de façon impérieuse une présence permanente de celui-ci à proximité immédiate de son lieu de travail. [...]
[...] Dans toutes ces hypothèses, le contrat de travail pourra être rompu si les conditions requises viennent à manquer. Enfin, mais la liste n'est pas limitative, l'incapacité à l'exercice du travail ou des fonctions peut résulter de faits tirés de la vie privée ou personnelle du salarié, dès lors que ces faits s'avéreraient incompatibles, sans risque objectif pour l'entreprise, avec la poursuite du contrat de travail. Pour constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail, l'insuffisance professionnelle ou de résultats du salarié devra impérativement être en rapport avec les tâches et la qualification professionnelle pour lesquelles l'intéressé a été engagé. [...]
[...] Les pouvoirs de l'employeur sont en revanche plus étroitement limités à l'égard des faits appartenant au strict domaine de la vie personnelle, et a fortiori de la vie privée, lesquels ne peuvent en principe donner lieu à sanction disciplinaire, la solution trouvant sa justification dans le fait qu'en agissant dans la sphère de vie sa personnelle ou de sa vie privée, le salarié n'est normalement soumis à aucune autorité patronale, ni à quelque obligation que ce soit résultant de la relation de travail. A cet égard un exemple particulièrement frappant peut être donné. [...]
[...] Les faits se situant en dehors du temps normal de travail, y compris pendant les période de suspension du contrat de travail ( maladie ou grève c'est à dire à un moment où le salarié se trouve par définition libre d'agir à sa guise et retrouve le plein exercice de sa vie privée et personnelle, constituent en principe un sanctuaire particulièrement protégé dans lequel l'employeur n'est pas en droit de s'immiscer. Une jurisprudence séculaire du Conseil d'État français, reprise par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a posé comme principe qu'une liberté ou un droit fondamental, au nombre desquels figure le droit au respect de la vie privée, des correspondances, du domicile familial ne peut jamais être supprimé, sauf circonstances exceptionnelles, mais seulement réduit, et ce à trois conditions : la réduction doit émaner d'une autorité compétente, elle doit être justifiée par des circonstances précises et être limitée au strict nécessaire, c'est-à-dire proportionnelle au but recherché. [...]
[...] Le licenciement pour cause personnelle autre que disciplinaire Cette catégorie de licenciement renvoie en général au constat de l'incapacité du salarié à satisfaire aux conditions d'exécution du travail pour lequel il a été engagé. Cette incapacité peut avoir une origine professionnelle, inadaptation à l'emploi, incapacité à atteindre les objectifs ou les résultats assignés ou à exercer les responsabilités inhérentes aux fonctions (pour le personnel d'encadrement notamment) et plus généralement carences dans l'exécution des tâches relevant de l'emploi et de la qualification de l'intéressé. [...]
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