Les juridictions du travail sont organisées en un double degré de juridiction appelé à connaître en fait et en droit de l'ensemble des contentieux liés à la conclusion, l'exécution et la rupture de tout contrat de travail conclu entre un salarié et tout employeur, artisan, commerçant, association, entreprise de quelque taille que ce soit, établissement public à caractère industriel et commercial, etc.
Au premier niveau (première instance), ont trouve les conseils de prud'hommes, devant lesquels la procédure est orale (même si généralement des conclusions écrites sont déposées) et dispensée de ministère d'avocat (même si là encore les parties ont le plus souvent recours à l'assistance d'un avocat ou d'un délégué syndical) (...)
[...] Seront également frappés de nullité, avec les mêmes sanctions de réintégration et d'indemnisation, les licenciements prononcés par un employeur alors que le contrat de travail - et corrélativement les pouvoirs de direction et disciplinaire du chef d'entreprise - se trouvent suspendus du fait de l'indisponibilité du salarié pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité. De même seront déclarés nuls, avec peu ou prou les mêmes conséquences, les licenciements des salariés bénéficiant d'une protection particulière et exorbitante du droit commun en matière de licenciement par le biais notamment de l'exigence d'une autorisation préalable de licenciement délivrée par l'autorité administrative ( inspecteur du travail) . [...]
[...] L'ordre hiérarchique et la combinaison de ces normes entre elles étant réglés en droit français par un principe constant, dit «principe de faveur», principe selon lequel la norme la plus basse (contrat de travail par rapport à la convention ou à l'accord collectif de travail, convention ou accord collectif de travail par rapport à la loi ou au règlement) peut toujours déroger, dans un sens plus favorable aux salariés, aux dispositions légales et réglementaires, l'inverse étant interdit. Ainsi sont par exemple interdits par la loi, sans possibilité de dérogation, les licenciements reposant sur un motif ou une cause discriminatoire. [...]
[...] Certains contrats spécifiques, comme par exemple le contrat d'apprentissage, dont la loi réserve expressément le prononcé de la rupture, sauf accord amiable des parties, au juge du contrat de travail, en cas de manquements de l'une ou l'autre des parties à ses obligations, ne peuvent davantage être résiliés à la seule initiative de l'employeur. De même les contrats précaires et, plus particulièrement, les contrats à durée déterminée, - dont le recours est autorisé par la loi pour des motifs limitativement énumérés ( remplacement d'un salarié absent, engagement dans l'attente de l'arrivée du salarié nouvellement recruté pour tenir le poste, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, emploi pour lequel il n'est pas d'usage dans certains secteurs d'activité déterminés par décret de recourir au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun - ne peuvent être rompus avant l'échéance du terme, sauf accord exprès des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure, cette dernière notion faisant l'objet d'une interprétation stricte de la part de la jurisprudence ( cf incendie - destruction des locaux n'ayant entraîné qu'une interruption momentanée de l'activité de l'entreprise, ou encore incendie dû à la propre carence de l'employeur dans la mise en œuvre des mesures de sécurité qui lui avaient été prescrites par l'administration compétente). [...]
[...] Au premier niveau (première instance), ont trouve les conseils de prud'hommes, devant lesquels la procédure est orale (même si généralement des conclusions écrites sont déposées) et dispensée de ministère d'avocat (même si là encore les parties ont le plus souvent recours à l'assistance d'un avocat ou d'un délégué syndical). Les conseils de prud'hommes sont composés de façon paritaire de conseillers salariés et employeurs, élus pour cinq ans sur des listes présentées par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs reconnues représentatives au plan national. [...]
[...] Non pas que le lien de subordination soit condamnable : le fonctionnement de l'entreprise nécessite une direction et une discipline. Mais l'utilisation abusive susceptible d'être faite par l'employeur des pouvoirs considérables qui lui sont conférés en matière de direction et de gestion de l'entreprise mérite, selon une opinion partagée en France et pour une large part au sein des pays de la communauté européenne, que ces pouvoirs soient encadrés pour protéger les salariés d'éventuels excès, rééquilibrer une situation juridiquement subordonnée et économiquement inégale et assurer la protection des libertés fondamentales et des droits minimaux des salariés. [...]
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