La liberté n'est pas une construction figée, c'est au contraire un édifice en construction permanente et qui est sans doute inachevable. C'est un édifice qui progresse, les droits de l'homme vont progresser en ce sens qu'ils correspondent aux évolutions de la société : droit au divorce, dépénalisation de l'adultère, droit à l'IVG ou encore le droit de vote reconnu aux femmes.
Les libertés publiques connaissent des périodes de régression, de chute, l'anti libéralisme ou anti parlementarisme de l'entre-deux-guerres par exemple ou encore le régime de Vichy, la libération, la guerre d'Algérie (...)
[...] Il sera maintenu dans le code de la défense. Il ne pet être décidé que par décret en conseil des ministres et ce pour une durée maximum de 12 jours. Passé ce délai, la prorogation ne pourra être décidée que par le parlement. Cet état de siège est institué pour faire face à un péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Cet état de siège père un transfert à l'autorité militaire des pouvoirs de police qui appartiennent en principe au chef du gouvernement, préfets et maires. [...]
[...] En revanche, sa prorogation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation parlementaire : article L 2131 1 du code de la défense. Cet état d'urgence peut être mis en œuvre en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou d'événements présentant le caractère d'une calamité publique. En pareil cas, il n'y a aucun transfert de compétence aux autorités civiles aux autorités militaires. Les autorités civiles restent compétentes mais leurs compétences sont élargies de manière à prendre en compte le caractère exceptionnel des circonstances. [...]
[...] Lorsque la session de plein droit n'est plus concomitante à la cession ordinaire ce qui fut le 4 du 5 au 29 septembre au sénat et du 12 au 29 septembre à l'assemblée nationale, le parlement ne peut pas légiférer parce qu'il est en seul session de plein droit et par ailleurs, l'AN ne peut pas censurer le gouvernement. Cela résulte des messages du général de Gaulle du 31 aout 1961 et de l'interprétation faites par le président de l'AN le 19 septembre 1961. Le contrôle du conseil constitutionnel : ce contrôle était un contrôle emprunt de formalisme, le conseil donnait son avis mais cet avis était seulement un avis simple. Ici, les avis du CC ne sont pas publiés du tout. Il a fallu attendre le rapport du comité Balladur pour que les choses évaluent enfin. [...]
[...] On notera aussi que par application du régime prétorien des qualités exceptionnelles, les atteintes qualifiée habituellement voies de fait et qui à ce titre relève par exception du juge judiciaire demeurent des actes administratifs ordinaires soumis au contrôle de légalité normale, TC 27 mars 1952 Dame de la murette. De même des décisions prises par les préfets refusant d'exécuter un jugement en raison des désordres graves qu'une telle exécution pourrait engendrer sont considérées comme légales et n'engagent donc pas la responsabilité sans faute de l'état pour rupture d'égalité devant les charges publiques CE 30 novembre 1923 Cuitéas. [...]
[...] Il s'agit d'avis simple qui ne lie pas le président de la république. Le président de la république doit informer sa décision de recourir à l'article 16, dans le cas contraire, il ne pourra trouver application. La fin de la crise de 1961 aura lieu le 25 avril mais l'application de l'article 16 prendra fin en septembre 1961. Durant la période d'application de l'article 16, le président dispose d'une position normatives sans équivalence au niveau réglementaire et législatif, il prend des décisions qui font l'objet d'un avis du conseil constitutionnel mais cet avis n'et pas publié décisions auront été prises en 1961 notamment la suspension de l'inamovibilité des magistrats, la destitution d'officiers et de fonctionnaires, la prolongation des délais de garde à vue, la création de tribunaux d'exception et la modification de la procédure pénale. [...]
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