La réforme des successions et des libéralités insère un nouveau chapitre VI dans le code civil. Il sera intitulé « des libéralités graduelles et résiduelles », comprenant une section I « Des libéralités graduelles » et une section II « Des libéralités résiduelles ». Cette réforme qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée Nationale en février 2006 réaffirme l'autorisation légale de certaines substitutions et consacre la validité du legs de residuo, en l'étendant aux donations. Les libéralités graduelles et résiduelles se différencient des donations et legs habituels en ce sens qu'elles sont originales puisque dans le premier cas on a une charge de conserver et de transmettre et dans l'autre seulement une charge de transmettre le residuum à une autre personne. De cette originalité découle un régime particulier. On peut alors se demander quelles sont les conditions de mise en œuvre de ces deux institutions et quelles en seront les conséquences à l'égard des différents protagonistes?
[...] Bibliographie Législation - projet de loi portant réforme des successions et des libéralités Doctrines et Jurisprudences - Cass.Civ juin 1961; Bull. civ. n°346p 275 - Cass Civ 1ere 12/06/1968, JCP 1968, II , n°15657 - cass, com octobre 1969, JCP 69 II 16518, note M Cauzian - Cass. Civ 10/06/1975, Rep Defresnois 1975, art 30986 - J.O 11/07/1983, Deb. Ass. Nat.,p 3098; Rep Defrénois 1983, art 33151 - Civ 1ere 29/06/1983, Bull N°193 - Réserve et legs de residuo Gilles GOUBEAUX, Répertoire Defrénois 1990, Art 34699 p193 - Réponse du Cridon de Paris Octobre 1990, 24831 - Civ 1er 14/05/1991 ; Bull 1991 159, p 104 - CA nancy, 17/12/1992, Rep Defresnois 1993 art - Cass.civ 1er du 2/06/1993 ; Rep. [...]
[...] C'est le cas par exemple pour un portefeuille de valeurs mobilières. Au cas où sa valeur aurait diminué, il devra supporter sa dépréciation puisqu'il recevra moins que ce qu'il valait au décès du disposant. On peut alors dire qu'indirectement il a supporté une charge de par le passage du portefeuille dans le patrimoine du premier bénéficiaire. En effet, c'est bien ce qu'il restera du portefeuille qui devra être transmis au second légataire selon un arrêt : Cass.civ 1er du 2/06/1993[15]. [...]
[...] Ainsi le gratifié du residuum peut être concernées par certaines créances du premier gratifié. Cela ne concerne non pas les créances qui sont exercés contre la succession tels certains recouvrements publics car le residuum par définition est situé hors du champ de sa succession. Ainsi, toutes les dettes post-mortem ou les recours exercés par l'Etat ou la collectivité locale en matière d'aide sociale sont exercés contre la succession défunt. C'est différent des personnes dont les créances civiles étaient certaines avant le décès du premier légataire. [...]
[...] Elle sera également maintenue si le disposant a exclut expressément la transmission aux héritiers du premier gratifié. Par contre, si c'est le premier gratifié qui décède avant le testateur, la disposition deviendra un testament ordinaire qui profitera au second gratifié directement, voir à ses propres héritiers[6]. Les héritiers du premier légataire même réservataires ne pourront pas représenter leurs auteurs. La question se pose ensuite de savoir si la libéralité de residuo peut empiéter sur la réserve du premier gratifié. La discussion a été très controversée par la doctrine. [...]
[...] Les droits de mutation acquittés par le premier donataire sont imputés sur ceux dus sur les mêmes biens par le second. Si, en pratique, la donation de residuo reste exceptionnelle, il existe cependant des cas où elle seule permet d'atteindre les objectifs des parties. Il en est ainsi par exemple dans l'hypothèse d'un enfant non susceptible de procréer et qui n'a pas ou peu de revenus professionnels. Ses parents souhaitent lui donner tels biens dont les revenus lui permettront d'avoir une existence autonome, sans pour autant le priver du droit de disposer, le cas échéant, de tout ou partie de ces biens. [...]
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