Ces libéralités correspondent à diverses situations et ont un particularisme assez fort qui est en net recul. Au regard de leurs conditions de validité, elles sont soumises au droit commun, sauf quand il s'agit d'une donation par contrat de mariage ou d'une donation en faveur d'un futur mariage puisque, aujourd'hui, certaines révocations ne sont pas admises (cf. révocation pour ingratitude afin d'éviter que la révocation ne préjudicie aux enfants du donataire ; cf. révocation pour survenance d'enfants) (...)
[...] Or, la particularité d'une institution contractuelle vient du fait qu'elle ne produit effet qu'après le décès. La particularité de la donation de biens présents entre époux (qui a donc un effet immédiat) était que, contrairement à toutes les donations, elle était révocable tout de suite (ad nutum) afin de préserver la liberté des époux et pour éviter que l'un des époux exerce des pressions (qu'un époux puisse toujours révoquer). Mais cette solution présentait l'inconvénient majeur de rendre, de facto, le bien objet de la donation indisponible entre les mains du donataire. [...]
[...] : Les donations déguisées par personnes interposées entre époux Le sort de ces donations déguisées ne s'explique qu'en liaison avec le sort des donations de biens présents entre époux. Jusqu'en 2004, les donations de biens présents entre époux étant révocables, les donations déguisées avaient aussi un régime particulier puisqu'elles étaient nulles conformément au droit commun, d'une part parce que l'on craignait que la donation déguisée était un moyen de détourner la révocation ad nutum et, d'autre part, d'éviter que soit contournées la réserve héréditaire. [...]
[...] Mais l'institution contractuelle par contrat de mariage est peu fréquence. - soit pendant le mariage : l'opinion dominante (cf Grimaldi) repose sur le fait que l'institution contractuelle prend la forme d'un legs puisqu'elle a vocation à produire effet qu'au décès, ce qui a 2 conséquences : o capacité du gratifié : s'apprécie au décès o le rang de l'imputation de la libéralité dans le calcul de la réserve : elle s'imputera à la même date que le legs car l'institution contractuelle, comme le legs, produit effet à la date du décès : cf 1ère Civ février 1998. [...]
[...] Cette institution contractuelle est librement révocable, ce qui la rapproche du legs. A Le domaine ou les personnes pouvant en bénéficier L'institution contractuelle n'est pas possible dans n'importe quelle relation puisqu'elle n'est autorisée que dans un contexte familial. Ne peuvent en bénéficier que le conjoint, ainsi que les enfants nés ou à naître, ce qui peut englober les enfants adoptifs : cf article 1082 du code civil. Dans la pratique, elle porte souvent sur un usufruit universel (de toute la succession) ou sur la plus forte quotité disponible et, dans ce cas là, elle laisse une option au conjoint survivant. [...]
[...] LES LIBERTES A CARACTERE MATRIMONIAL Ces libéralités correspondent à diverses situations et ont un particularisme assez fort qui est en net recul. Au regard de leurs conditions de validité, elles sont soumises au droit commun, sauf quand il s'agit d'une donation par contrat de mariage ou d'une donation en faveur d'un futur mariage puisque, aujourd'hui, certaines révocations ne sont pas admises (cf révocation pour ingratitude afin d'éviter que la révocation ne préjudicie aux enfants du donataire ; cf révocation pour survenance d'enfants). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture