Une loi du 6 septembre 1998 crée les sanctions éducatives, nouvelles sanctions du droit pénal pour les mineurs âgés au moins de dix ans. Pour les faits commis avant son entrée en vigueur, les sanctions éducatives peuvent être prononcées pour les mineurs âgés de plus de 13 ans et pour des faits commis après son entrée en vigueur pour des mineurs de 10 à 13 ans. Auparavant, il n'existait que des mesures éducatives pour tout mineur sans considération d'âge et des sanctions pénales pour des mineurs âgés de plus de 13 ans. On peut se demander alors si les sanctions éducatives sont une variété de mesures éducatives ou de sanctions pénales « plus douces ». Ainsi, cette nouvelle loi est rétroactive pour les mineurs de plus de 13 ans.
Or, qu'entendons-nous par rétroactivité de la loi ? La rétroactivité d'une loi nouvelle signifie que cette loi va produire ses effets pour les situations juridiques antérieures à l'entrée en vigueur de ladite loi. Cependant, l'article 2 du Code civil pose le principe suivant : « la loi n'a d'effet que pour l'avenir, elle n'est point rétroactive ». On en déduit alors que la loi sur les sanctions éducatives est une exception à la règle. En effet, cet article, interprété par le Doyen ROUBIER, présente deux principes : l'applicabilité immédiate de la loi et le principe de non rétroactivité. Ces deux principes sont à l'origine de ce que l'on nomme les conflits de lois dans le temps c'est-à-dire des conflits entre deux lois successives concernant leur application dans le temps. Cela concerne plus précisément les situations juridiques nées sous l'empire de la loi ancienne et qui sont toujours en cours lorsque la nouvelle loi est promulguée. Le principe de non-rétroactivité va nous intéresser plus particulièrement. Il trouve son origine dans les droits acquis posés par divers juristes du Moyen Age.
Dans un souci de sécurité juridique, le législateur va élaborer de nouvelles lois en prenant soin d'appliquer ce principe. Mais, comme nous l'avons vu précédemment, il existe des situations particulières où le principe n'est pas appliqué. Il est donc intéressant de se demander quelle relation entretient le législateur avec le principe de non rétroactivité soulevé dans l'article 2 du Code civil ?
Nous analyserons donc dans une première partie en quoi le législateur est le garant du principe de non-rétroactivité (I), puis dans une deuxième partie nous verrons que cette garantie peut être remise en cause (II) (...)
[...] Or, qu'entendons-nous par rétroactivité de la loi ? La rétroactivité d'une loi nouvelle signifie que cette loi va produire ses effets pour les situations juridiques antérieures à l'entrée en vigueur de ladite loi. Cependant, l'article 2 du Code civil pose le principe suivant : la loi n'a d'effet que pour l'avenir, elle n'est point rétroactive On en déduit alors que la loi sur les sanctions éducatives est une exception à la règle. En effet, cet article, interprété par le Doyen ROUBIER, présente deux principes : l'applicabilité immédiate de la loi et le principe de non rétroactivité. [...]
[...] Cela traduit donc l'idée que l'intérêt social prime sur l'intérêt individuel. L'exemple du contrat parait le mieux adapté. En effet, nous avons vu précédemment qu'en matière contractuelle, il y avait une survie de la loi ancienne (exception à l'applicabilité immédiate de la loi nouvelle). Ainsi, lorsqu'une nouvelle loi impérative apparaît et qu'il s'agit d'une question d'intérêt social, il est indispensable qu'elle soit rétroactive. On pense alors à l'insécurité car les principes sur lesquels les contractants s'étaient appuyés peuvent être remis en doute. [...]
[...] Cela signifie que la loi nouvelle va s'appliquer immédiatement aux situations juridiques créées après son entrée en vigueur mais qu'elle sera aussi rétroactive. Ainsi, il existe de nombreuses exceptions au principe de non rétroactivité de la loi. Tout d'abord, il existe les lois interprétatives. Comme leur nom l'indique, ces lois viennent interpréter une loi déjà en vigueur. De surcroît, ces lois rétroagissent sur les situations juridiques nées sous l'empire de la loi initiale. On pense aussi aux lois confirmatives qui, elles, viennent légiférer une loi qui auparavant ne l'était pas, on parle d'actes nuls. [...]
[...] Ainsi, pour les droits acquis, on prônait le principe de non-rétroactivité. En ce qui concerne les simples expectatives, soit de simples espérances, le principe n'était pas forcément appliqué. Cette ancienne théorie a rencontré certaines difficultés et aujourd'hui une théorie plus moderne est appliquée. En effet, en interprétant l'article 2 du Code civil, le doyen ROUBIER a soulevé deux principes et de surcroît deux situations juridiques concernées. La loi n'a d'effet que pour l'avenir, elle n'est point rétroactive cet article 2 du Code civil présente l'applicabilité immédiate de la loi et la non- rétroactivité. [...]
[...] Autrement dit, faire que la loi nouvelle n'influe pas sur les décisions rendues auparavant et donc de surcroît respecter le principe de non-rétroactivité de la loi. C'est pourquoi pour certaines lois, le législateur précisera des dispositions transitoires délimitant le champ d'application de la nouvelle loi. On pense alors par exemple à une loi sur le congé dénommée la loi QUILLIOT dans laquelle le législateur avait indiqué qu'elle serait rétroactive seulement pour les situations ultérieures à une date donnée. Cette sécurité juridique se fait davantage remarquer dans une des deux situations développées par le doyen ROUBIER, à savoir la situation contractuelle. [...]
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