Une étude approfondie de la Kafala, l'adoption simple en droit musulman, abordant plusieurs sujets, que ce soit le domaine religieux ou le régime juridique. Ce document fait la différence entre la Kafala et l'adoption telle que nous la connaissons en France.
[...] L'intérêt de l'enfant au cœur de la kafala : une adoption d'essence nouvelle ? Il convient tout d'abord de revenir sur les motifs qui permettent de placer un enfant en kafala. Il s'agit en premier lieu de l'enfant privé de famille car abandonné par ses parents, puis en second lieu, l'enfant dont les parents sont connus mais dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, et dans ce cas précis ce sont les parents eux-mêmes qui confient leur enfant en kafala par acte notarié. [...]
[...] - L'annulation de la Kafala par ordonnance judiciaire. Tout en respectant certains principes fondateurs le droit se doit d'être constamment aménagé pour refléter la réalité sociale et culturelle du pays où il s'applique. La kafala dans les pays du Maghreb : Précisons tout d'abord qu'il existe deux types de kafala : - la kafala notariale, qui consiste en un acte authentique passé devant notaire entre les parents connus de l'enfant et le futur couple kafila (recueillant l'enfant au titre de la kafala) : Article 4. [...]
[...] Ils doivent n'avoir pas fait l'objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale, ou commise à l'encontre des enfants. Ils ne doivent pas être opposés à l'enfant dont ils demandent la Kafala, ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice, ou par un différend impliquant des craintes pour l'intérêt de l'enfant. -La femme musulmane remplissant les conditions sus évoquées. -Les institutions publiques chargées de la protection de l'enfance reconnues d'utilité publique, aptes à assurer la protection des enfants et à les élever conformément à l'Islam. [...]
[...] De plus, cette demande ne peut être le fait que du kafil devant la préfecture concernée (droit marocain) ou directement au Ministre de la Justice algérien. S'il obtient l'autorisation, le kafil se verra la possibilité d'ajouter son nom patronymique sur les registres, actes et extraits de naissance de l'enfant avec cependant la mention marginale d'enfant makfoul. Le kafil ne pourra nullement transmettre son nom à l'enfant, la concordance des noms n'ayant vocation à s'appliquer que durant l'institution de la kafala soit pendant la minorité de l'enfant. [...]
[...] Se pose ici la question de savoir si ce ne sont pas plutôt nos institutions qui, en ne prévoyant pas certains mécanismes, devraient être réformées ? [...]
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