En 1607, Loysel affirme dans ses Institutes coutumières : «Toute justice émane du Roi ». Si au début du 17ème siècle, le roi est effectivement le « grand débiteur de justice », ceci est le fruit d'une évolution laborieuse de plus de 5 siècles. En effet, à l'époque médiévale, l'exercice de la justice n'est pas encore une compétence exclusive du Roi mais se trouve partagée entre plusieurs autorités, celle du Roi n'était pas encore pleinement souveraine. Ainsi, les seigneurs, après la décadence de l'Etat à l'époque carolingienne, ont usurpé cette prérogative régalienne, exerçant la justice dans leur seigneurie. L'Eglise se pose elle aussi en concurrente, profitant de l'absence d'autorité centrale en matière judiciaire pour étendre le champ de compétence de ses tribunaux, une procédure précise se mettant alors en place.
Toutefois, le 13e siècle marque un tournant dans l'organisation judiciaire : si jusqu'alors le Roi ne pouvait prétendre au monopole de la justice royale, dans la mesure où, seigneur territorial, il n'exerçait cette prérogative qu'au titre du pouvoir de ban dans sa seule seigneurie, une véritable justice royale se met désormais en place, dépassant les simples limites géographiques du domaine royale. Dotée d'une organisation et d'une procédure précise, la justice royale assoit alors son autorité.
Il est dès lors légitime de s'interroger : comment la justice royale a pu s'affirmer au détriment des justices concurrentes ? Quels rapports entretiennent ces différentes autorités ? Le développement des justices particulières est intimement lié à l'affaiblissement du pouvoir royal et à la décadence de l'Etat, les seigneurs et l'Eglise s'appropriant le pouvoir de rendre la justice, ceci jusqu'au XIIIe Siècle. Fort du rétablissement de l'autorité royale, le Roi se réapproprie peu à peu cette prérogative, régalienne par essence.(I). Une organisation judiciaire efficace se met alors en place pour assurer la pérennité de la suprématie royale (II).
[...] En effet, les prévôts, qui se trouvent en bas de cette pyramide, constituent les juges ordinaires, au cœur de leur ressort, au plus proche des populations. Ils se verront conférer la prérogative de juge d'appel des juridictions seigneuriales au XIVe siècle. Les baillis et les sénéchaux occupent un niveau intermédiaire, exerçant la justice au sein des cours de baillage ou de sénéchaussée. Leurs compétences sont plus étendues que celles des prévôts : ils sont juges de première instance pour les nobles et juges d'appel des décisions des juges seigneuriaux et des prévôts. [...]
[...] Le Roi intervient ainsi régulièrement et directement dans la justice, par le biais des lettres, telles que la lettre de grâce ou celle de justice, permettant d'atténuer une règle de droit. De plus, le roi peut toujours décider de juger lui-même les affaires que lui exposent les plaideurs, ces derniers pouvant, par ce biais, s'affranchir des règles normales de procédures pour porter directement l'affaire devant le Roi. La figure royale la plus emblématique de l'intervention personnelle demeure celle de St Louis rendant la justice dans le Bois de Vincennes. A partir du XIVe siècle, Les demandes d'intervention royale ne cessent de croître. [...]
[...] Son existence est une preuve incontestable du succès de la justice royale sur les justices concurrentes. Soumission de la justice ecclésiastique La supériorité de la justice royale n'est pas légitimée de la même manière face aux juridictions ecclésiastiques : elle ne s'appuie pas ici sur l'idée d'une concession primitive du Roi, comme cela fut le cas pour les juridictions seigneuriales, car si cette concession existe, elle date de l'empire Romain et apparaît alors trop ancienne pour être évoquée. Le roi va alors s'appuyer sur une de ses prérogatives essentielles : celle du maintien de l'ordre public. [...]
[...] La liste, relativement restreinte au XIIIe siècle dans la mesure où elle ne concerne que la personne du Roi et sa famille, ne va cesser de s'étendre tout au long du XIVe siècle. Le second système imaginé par les légistes royaux, dit de prévention apparaît dans le même temps : il s'agit de la possibilité offerte au juge royal de se saisir d'une affaire, sur sollicitation d'une des parties, avant l'intervention du juge seigneurial. Les juridictions royales deviennent ainsi prioritaires sur celles relevant de la seigneurie. [...]
[...] Il peut aussi prononcer la cassation qui a pour effet d'annuler une décision rendue par une cour souveraine. Si cette attribution peut sembler curieuse, dans la mesure où les décisions des cours souveraines ne sont normalement pas susceptibles d'appel, elle trouve sa légitimité dans le fait que le Roi soit source de toute justice. En effet, il ne peut être lié par une décision qu'il n'a pas rendu lui-même, quand bien même celle-ci aurait rendue en son nom, sous peine de voir sa souveraineté altérée. Le Roi accède alors au rang de juge suprême. [...]
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