Ainsi, il apparaît que le caractère professionnel de l'accident de travail en mission ou de trajet n'a pas été simple à admettre pour la cour de Cassation (I) ; mais il faut observer que cette reconnaissance a permis une amélioration certaine du régime de protection des salariés contre le risque professionnel (II)...
[...] Par exemple, le suicide d'un salarié intervenant en cours de mission alors que l'intéressé a interrompu celle-ci, peut trouver une explication dans la dégradation des conditions de travail de ce dernier . CONCLUSION En conclusion, il convient de s'attacher tout particulièrement au cas des salariés envoyés par leur employeur en mission dans des pays où sévissent des maladies tropicales telles que le paludisme ou la filariose Appliquant strictement les règles régissant la charge de la preuve, la chambre sociale a été conduite dans une affaire Lecollaire (Soc mai 1994) à casser un arrêt qui avait accordé à un salarié envoyé en mission en Afrique, et victime d'une filariose imputable selon lui à une piqûre d'insecte, le bénéfice de la législation sur les accidents du travail. [...]
[...] L'ACCIDENT A UNE CAUSE ETRANGERE À L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE La présomption de qualification de l'accident peut être écartée par l'employeur ou la Caisse dans un seul cas : il doit être prouvé que le salarié à interrompu sa mission pour un motif strictement personnel (Cass. soc 13 février 2003 ; Cass. Soc septembre 2003). Seul ce motif lui fera perdre la protection au titre des accidents de travail. Ainsi, les salariés envoyés en mission ont droit à la protection de la loi pendant tout le temps que s'exerce cette mission et que celle-ci doit être considérée comme s'exerçant tant qu'ils n'ont pas retrouvé leur pleine indépendance ou n'ont pas interrompu leur mission pour un motif uniquement dicté par leur intérêt personnel et indépendant de leur emploi du temps. [...]
[...] Pour être couvert par le régime protecteur, l'accident doit être survenu alors que la victime était sous l'autorité de son employeur. A contrario, l'accident n'est pas qualifiable d'accident de travail. Désormais, le salarié en mission bénéficie, durant l'accomplissement de celle-ci, d'une présomption d'imputabilité au travail des accidents dont il peut être victime, à charge pour l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (civ.2ème 1er mai 2003 ; ci.v2ème. [...]
[...] LA VOLONTE D'HOMOGENEISER LES SOLUTIONS Dans bien des cas, le lien de causalité entre le trajet et le travail s'avérait difficile à cerner. Manifestement indécise, la Cour de cassation a posé le principe par quatre arrêts d'assemblée Plénière rendus le 16 juin 1995 selon lequel il appartient souverainement aux juges du fond d'apprécier la qualification des faits de nature à caractériser un accident de trajet. Dans cette optique, le 20 décembre 2001, la chambre sociale admet par plusieurs arrêts que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. [...]
[...] Les salariés envoyés en mission ont droit à la protection de la loi tout le temps que s'exerce cette mission et, celle-ci doit être considérée comme s'exerçant tant qu'ils n'ont pas interrompu leur mission pour un motif uniquement dicté par l'intérêt personnel et indépendant de leur emploi. Dans cette hypothèse, il s'agira soit d'un accident de trajet (ex : accident entre le domicile et le lieu de travail à l'aller ou au retour d'une mission, dès lors que le salarié suit un itinéraire normal), soit d'un accident de droit commun indemnisé comme une maladie. II. UNE MEILLEURE PROTECTION ACCORDEE A L'ASSURE A. [...]
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