Le principe d'intangibilité du contrat est un principe fondamental qui traverse le temps et les âges puisque la plupart des systèmes juridiques étrangers l'affirment. Mais alors qu'il constitue un des piliers du droit des obligations, il a pu être l'objet de controverses.
[...] Le principe de la force obligatoire du contrat est affirmé à l'article 1134 du Code civil qui dispose que : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Dès lors qu'elles sont légalement formées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, les conventions sont la loi des parties. Ce principe souligne l'intangibilité du contrat qui ne peut être modifié que par les parties, par consentement mutuel, sauf cas prévus par la loi. Le juge paraît exclu de la relation contractuelle. Les parties sont seule juges de leurs intérêts. Dès la formation du contrat, les parties sont liées par leur engagement : ni l'une ni l'autre ne peuvent y échapper. Les parties ne peuvent revenir sur leur consentement par leur seule volonté. [...]
[...] La cour contrôle la qualification donnée aux contrats par les juges du fond. Ainsi, si les obligations d'information ou de sécurité ont pu se développer, c'est parce que la Cour de cassation l'a admis. Elle intervient également pour qualifier les obligations de moyen ou de résultat selon les contrats considérés. La cour de cassation n'interprète pas les contrats standardisés c'est-à- dire ceux qui sont reproduits à de multiples exemplaires et qui s'appliquent à de nombreuses personnes. Seuls quelques arrêts isolés ont laissé penser que la Cour de cassation souhaitait contrôler ces contrats pour en assurer l'uniformité mais elle s'est finalement clairement prononcée en sens contraire. [...]
[...] Ainsi, après avoir étudié cette notion, il conviendra de se pencher sur le contrôle des juges du fond par la Cour de cassation les tempéraments de la révision du contrat par le juge Il arrive qu'une convention claire devienne défectueuse. La jurisprudence admet parfois que le juge peut modifier le contrat. Par exemple, il peut substituer un indice d'indexation à celui choisi par les parties parce que celui-ci est illicite ou inexistant. Le juge peut également se fonder sur la bonne foi, en vertu de l'article 1134, de l'équité (1135) ou bien encore sur l'intention présumée des parties pour compléter le contrat. [...]
[...] Ainsi, la rédaction dudit contrat pourrait apparaître maladroite ou incomplète. Dans ce cas, il conviendra d'en élucider le sens et d'en combler les lacunes s'il cela est nécessaire. Il convient de rappeler que l'intangibilité du contrat est un principe acquis du droit des obligations, mais qu'il existe cependant des causes pour lesquelles la loi autorise l'interprétation du contrat par le juge. La question qui découle de cette ambiguïté est donc de savoir si le contrat consenti entre les parties peut être modifié par le juge malgré son caractère intangible? [...]
[...] Le Code civil a choisi la méthode subjective. En effet, l'article 1156 dispose qu' on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes La jurisprudence consacre la méthode subjective. Or, très souvent également, les tribunaux font état de la commune intention des parties alors même que l'interprétation du contrat n'est pas en cause. Le pouvoir d'interprétation du juge ne concerne que les clauses obscures ou douteuses, mais non des clauses claires et précises, à moins que ces dernières ne semblent abusives, mais dans ce cas là, il faut préciser en quoi ; ou contraires au but poursuivi par les contractants ou si elles risquent, par leur caractère illicite, d'entraîner la nullité du contrat. [...]
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