Les représentants de la Nation déclaraient, dans le préambule du décret des 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791 : "L'Assemblée Nationale, considérant que toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue et que ce serait attaquer les droits de l'Homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte comme la propriété de son auteur" (...)
[...] Ces informations relèvent à la fois du droit du travail et du droit des brevets. Ainsi, lorsqu'il s'agit de renseigner l'objet de l'invention, les applications envisagées, les circonstances de sa réalisation (instruction ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés ou collaboration obtenues) ou le classement de l'invention, tel qu'il apparait au salarié, on peut en déduire une relation avec le droit du travail ; le but étant ici de déterminer le rattachement de l'invention aux obligations contractuelles du salarié ou à son activité professionnelle. [...]
[...] Le juste prix qui indemnise l'invention hors mission attribuable et notre salarié inventeur écarté de ses droits, peut par exemple tenir compte de la brevetabilité de l'invention ; celui-ci ne sera fixé qu'après l'obtention du rapport de recherche. Le fait d'attendre ce rapport permet de se faire une première idée sur l'utilité industrielle et commerciale de l'invention (L611-7,2° CPI). Le juste prix ne doit pas être fixé arbitrairement par les parties mais il doit tenir compte, aux termes de l'article L611-7,2° CPI des apports initiaux de l'un et de l'autre de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. [...]
[...] Cette jurisprudence de 2004 est de plus en plus écartée par les tribunaux, ce qui semble impliquer une prescription trentenaire. Il faut préciser que le salarié ne sera enfermé dans aucun délai si l'employeur a un comportement illégal par application de l'adage Fraus omnia corrumpit Invention hors mission et juste prix La contrepartie de l'invention hors mission, lorsque l'employeur exerce son droit d'attribution, est fixée à l'article L611-7,2° CPI ; le salarié doit en obtenir un juste prix Dans la mesure où la cession des droits sur le brevet est imposée à l'inventeur salarié (si son employeur en fait la demande), le contrat se trouve déséquilibré au profit de l'employeur. [...]
[...] Notre étude sera axée sur le régime légal de l'invention de salarié lequel est supplétif : il ne s'applique qu'à défaut de stipulations plus favorables au salarié et susceptibles de figurer soit dans le contrat de travail soit dans la convention collective. Ainsi, il est permis de se demander comment est déterminé le titulaire des droits de brevet quand l'invention a été réalisée par un salarié dans le cadre d'un contrat de travail ? La loi détermine le bénéficiaire de l'invention en utilisant une classification bipartite, ou tripartite selon les points de vue, sur la base d'un large faisceau d'indice détermination qui est malmenée par un respect exigé de certaines pratiques (II). [...]
[...] Question sujette à controverse : le moment de la déclaration qui doit, si on s'en réfère à l'article R 611-1 du CPI, intervenir "immédiatement étant entendu que le sens de ce dernier terme divise la doctrine. En effet, selon M. le Professeur J.-M Mousseron, la déclaration doit intervenir immédiatement après la réalisation de l'invention alors que pour MM. les professeurs A.Chavanne et J.Azema cela devrait plutôt se produire " dés que le salarié a la volonté d'exploiter son invention", autrement dit, on peut comprendre après le dépôt de brevet par le salarié[16]. [...]
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