droit positif, syndicats représentatifs, class actions, droit de la consommation, loi Hamon, protection du consommateur, loi Royer, associations de consommateurs, arrêt du 5 avril 1913, article L 2132-3 du Code du travail, arrêt du 9 juillet 1996, action collective, arrêt du 20 septembre 2006, article L 7423-2 du Code du travail, intérêt collectif, ordonnance du 18 septembre 2008, arrêt du 25 mars 2010, article L 421-2 du Code de la consommation, article L 623-1 du Code de la consommation, articles L 1143-1 et suivants du Code de la santé publique, loi du 18 novembre 2016, arrêt du 12 février 2013, article L 142-3-1 du Code de l'environnement, loi du 6 janvier 1978, article L 127-3 du Code des assurances, article L 127-1 du Code des assurances
Le mécanisme français de l'action de groupe est largement inspiré du modèle appelé « Class action » présent outre-Atlantique. D'inspiration américaine, l'action de groupe dans le domaine de la consommation est officiellement entrée en vigueur le 1er octobre 2014. En effet, c'est suite à la loi dite « loi Hamon » du 17 octobre 2014, qui propose la possibilité de recourir à une action de groupe, que cette dernière s'est concrétisée.
La France a longtemps été reconnue comme une figure de modèle en Europe concernant la protection du consommateur. Et ce depuis le 27 décembre 1973, date de la loi Royer, loi d'orientation pour le commerce et l'artisanat. Cette loi introduit une législation qui correspond aux enjeux de la société de consommation, notamment en accentuant la protection apportée au consommateur.
[...] En réalité, le syndicat agit en se substituant au salarié, il ne plaide pas pour lui, il plaide à sa place. Pour mener à bien cette mission la jurisprudence à admit il y a plus d'un siècle que les syndicats puissent agir par le biais d'action collectives. En effet cela a été affirmé, le 5 avril 1913, les chambres réunies de la Cour de cdassation. Dans cette décision, la Cour outre passe la contradiction liée au caractère direct et personnel du préjudice et estime que le syndicat a un rôle particulier à jouer et lui attribue cette possibilité de mener une action collective. [...]
[...] Pour ce domaine, le législateur a introduit l'action de groupe dans le droit français. Cependant, demeurent quelques difficultés quant à la mise en œuvre de cette action de groupe. Les limites de la mise en œuvre du dispositif Si certains domaines ont retenu l'attention du législateur qui a consacré le droit d'action de groupe, ce n'est pas le cas de tous. D'autres domaines ont, en revanche, du attendre quelques années de plus pour que leur soit reconnu le droit d'action collective Et face à cet élargissement des possibilités d'action collectives certains professionnels du droit s'insurgent Une consécration plus tardive pour certains domaines Après l'action de groupe reconnue pour les associations de consommateurs, le champ de ce dispositif a été élargi. [...]
[...] Cette liste paraît trop restrictive. [...]
[...] L'introduction des actions de groupes dans notre droit est-elle uniformément acquise ? « Plaidons par procureur », s'est exclamé le professeur Caballero dans un article paru il y a vingt ans. Aujourd'hui et au regard de l'état actuel du droit positif cette invitation qui prend le contre-pied du fameux adage « Nul ne plaide par procureur » prend tout son sens. Il s'agit ici de réfléchir à la question de l'introduction des actions de groupe dans le droit positif français. Ce sujet s'intéresse à l'éventuelle autorisation pour les groupements d'agir en justice. [...]
[...] En effet, ce dernier n'a pas vocation à agir pour la défense d'un intérêt collectif, la chambre sociale de la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 20 septembre 2006. Ensuite, pour que l'action de groupe menée ait du sens il faut qu'il y ait une atteinte aux intérêts de la profession que le syndicat prétend représenter. Or, que les intérêts d'une profession ont été atteints alors même qu'aucun syndicat ne la représente ? L'article L 7423-2 du Code du travail répond en disant que le droit de mener l'action sera offert à un syndicat représentant une profession similaire. [...]
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