On doit distinguer deux éléments (l'un moral, l'autre patrimonial) dans le droit d'auteur. Distinction fondamentale entre le droit patrimonial et le droit moral.
Le droit patrimonial, c'est la finance (ce que l'auteur peut espérer gagner du fait de l'exploitation de son oeuvre par des éditeurs ou des entreprises). Le droit patrimonial est cessible et il est fréquent que l'auteur sur son oeuvre à une entreprise. Il est considéré comme un droit de propriété particulier, puisqu'il est provisoire et incorporel.
Dans ce droit de propriété, il faut bien distinguer deux choses. D'une part l'oeuvre artistique corporelle, d'autre part le droit d'auteur incorporel sur cette oeuvre. Ces deux propriétés sont distinctes et indépendantes l'une de l'autre. L'auteur et le cessionnaire de la finance gardent, tous deux, un droit de maîtrise sur l'oeuvre.
Le droit moral n'est pas cessible et reste attaché à son auteur, quand bien même la finance eût été transmise. L'oeuvre, même séparée de son auteur, ne se détache jamais complètement de lui. Le droit moral est un droit de la personnalité, c'est-à-dire un droit subjectif qui concerne la personne même du sujet (droit perpétuel et inaliénable) (...)
[...] S'il y a indivisibilité des deux infractions dans le même texte la diffamation prévaut. - Exemples : Voyou dans un contexte polémique n'est pas une diffamation et il doit y avoir relaxe. Toutefois, si le terme est employé dans un contexte qui n'impute pas un fait précis à la victime il y aura injure. Comparer une personne à des communistes russes est une diffamation Affirmer sur un site internet municipal que tel journaliste a la fâcheuse habitude de s'approcher des enfants est une insinuation de pédophilie constitutive de diffamation Dénigrer les produits et non pas la société qui les produit n'est pas une diffamation, mais un acte relevant de l'article 1382 c civ. [...]
[...] Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III. L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. III. [...]
[...] Cette pratique est assurément déloyale. La reproduction ou l'imitation de tout signe distinctif est susceptible de faire naître une confusion dans l'esprit de la clientèle : marque déposée, marque d'usage, dénomination sociale, enseigne, nom commercial, nom de domaine Section 2. La recherche d'une confusion avec les créations d'un concurrent On songe principalement, mais cette liste n'est pas limitative au design de produits, d'emballages et conditionnements, aux publicités, aux notices d'utilisation, aux brochures commerciales, aux étiquettes, aux slogans, à l'agencement et la décoration d'un magasin. [...]
[...] L'OHMI vérifie également la régularité formelle de la demande. Toute demande ne satisfaisant pas aux exigences du RMC fait l'objet d'une notification avec attribution d'un délai de régularisation. A défaut de régularisation dans ce délai, la demande est rejetée. L'examen de fond L'INPI et l'OHMI vérifient que la marque est susceptible de représentation graphique, distinctive, licite et non déceptive, mais ils ne contrôlent pas l'absence de droits antérieurs. L'intervention de tiers Tout dépôt d'une demande de marque française ou communautaire fait l'objet d'une publication destinée à avertir les tiers de l'existence de cette demande et à leur permettre de formuler des observations ou de s'opposer à l'enregistrement de la marque. [...]
[...] La Cour a estimé que ce courrier, sauf volonté de l'internaute ne pouvait être vu par un mineur. Les solutions à venir vont dépendre de savoir si les forums de discussion seront assimilés ou non à des hébergeurs. LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL LES PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES - Droit français Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 Loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (dans sa version initiale) Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004. [...]
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