Intermédiation, commission européenne, obligation d'immatriculation, organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), art. L. 512-1, al. 1 du code des assurances, directive européenne, protection des consommateurs, sécurité des assurés, garantie financière, sanctions pénales, immatriculation obligatoire, libre prestation des services (LPS), Langen
Une Recommandation adoptée le 18 décembre 1991 par la Commission européenne complétait la directive 77/92/CEE du 13 décembre 1976, il en découlait trois objectifs :
1. La mise en place d'immatriculations des intermédiaires.
2. Garantir un minimum de qualification pour tous les intermédiaires.
3. Clarifier la distinction entre les intermédiaires indépendants et les intermédiaires liés aux compagnies d'assurance.
Ultérieurement, une nouvelle directive datant du 9 décembre 2002 remplaçant celle de 1976, transposée par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 ; imposait plusieurs obligations, insistant notamment sur : l'obligation d'immatriculation, une exigence de compétence professionnelle et la consolidation de la protection des consommateurs.
[...] La spécificité de ce registre est qu'il est identique pour tous les intermédiaires, l'ORIAS[1] est l'organisme qui est en charge de sa gestion, les statuts de cette association sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie (art R. 512-3 du Code des assurances ; arrêté du 3 novembre 2006). Les intermédiaires des quatre premières catégories stipulées à l'article R. 511-1, II du Code des assurances ont une obligation d'immatriculation, cependant, cette obligation ne pèse ni sur sur leurs salariés (art. L. 512- II du Code des assurances) ni sur les intermédiaires communautaires en France. [...]
[...] Si ce n'est pas le cas et que l'intermédiaire n'est pas apte à élaborer son analyse sur un nombre convenable d'assurances sur le marché, il a le devoir d'informer le souscripteur qu'il peut lui fournir s'il le souhaite le nom des assureurs avec lesquels il travaille. À l'inverse s'il considère qu'il a une analyse objective du marché, il doit étudier un nombre suffisant de contrats d'assurance afin de pouvoir les conseiller aux souscripteurs selon leurs besoins. II. Peut-on penser que la sécurité des assurés a été optimisée ? Nous pouvons considérer qu'il y a eu une amélioration de la sécurité des assurés. III. Si oui, pourquoi ? [...]
[...] Condition d'honorabilité Selon l'article L. 512-4 du Code des assurances, par un renvoi à l'article L.322-2, les personnes condamnées pour escroquerie, abus de confiance, blanchiment, corruption, banqueroute, fraude fiscale, etc. ne répondent pas aux conditions d'honorabilité prévues pour les dirigeants d'entreprise d'assurance et sont ainsi exclues. Les informations à fournir par les intermédiaires Le devoir d'information consacré par la loi du 15 décembre 2005 qui impose de fournir des informations sur eux-mêmes, permet aux consommateurs de savoir avec quel interlocuteur ils sont en relation (Cf partie A/3 — la protection du consommateur). [...]
[...] – Soit de deux ans d'expérience comme cadre chez un assureur ou un courtier ou un agent. – Soit de quatre ans d'expérience de production ou de gestion de contrat d'assurance. – Soit la détention d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté ministériel Il peut être considéré que La directive européenne sur l'intermédiation a contribué à l'harmonisation du niveau de compétence professionnelle des intermédiaires en Europe, cependant le niveau n'a pas forcément évolué en France. [...]
[...] 514-1 du Code des assurances, les intermédiaires peuvent encourir 6000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Selon l'article L.520-1, I du Code des assurances, l'intermédiaire a pour obligation de spécifier au souscripteur des informations relatives à son identité, son immatriculation ainsi que les procédures de recours et de réclamation, avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance. IV. La LPS a-t-elle joué un rôle de catalyseur dans ces réformes ? Une première étape avait été franchie afin de faciliter la libre prestation des services pour les courtiers et les agents à travers la directive n ° 77/92/CEE du Conseil du 13 décembre 1976[2]. [...]
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