Il m'a ainsi été permis de traiter d'un dossier de succession dans lequel la défunte, Madame Odette D***** avait effectué une donation-partage, le 10 Août 2005, conjointement avec son époux, Monsieur Rémy D*****, au profit de leurs deux enfants communs, Mélanie et Jean-Noël. Dans cette donation partage, les époux D***** donnent outre des biens communs, une majorité de biens propres à Madame D***** Pasquier que celle-ci avait reçu par une précédente donation-partage faite par ses parents le 25 Mai 1984. Il s'agit donc d'une donation de biens communs et de biens propres.
Cette donation ne porte que sur la nue-propriété des immeubles transmis, les donateurs s'étant réservés l'usufruit de ses biens jusqu'au décès du survivant des deux époux. Cela permet ainsi aux époux de garder l'usage des biens qu'ils donnent tout en transférant une partie du bien (la nue-propriété) à leurs descendants.
Le principal problème lié à cette succession est que Madame D***** est décédée le 24 Août 2005, c'est-à-dire 14 jours après l'acte de donation-partage. Or l'article 751 du Code Général des Impôts présume fictifs les démembrements de propriété faits dans un acte de donation si celui-ci a eu lieu moins de trois mois avant le décès, ce qui est donc le cas ici. Il s'est donc posé la question de savoir si cet article devait s'appliquer à notre cas d'espèce.
Avec comme base ce dossier, c'est-à-dire la donation-partage et les différents actes concernant la succession de Madame D*****, nous approfondirons les questions liées aux donations-partages, à savoir notamment leurs intérêts et leurs limites ( I ). Puis nous verrons ensuite quel est le rôle du notaire dans le règlement d'une succession ( II ), et enfin, nous étudierons les questions liées à l'application de l'article 751 du Code Général des Impôts ( III ).
[...] En effet, ceux-ci restent nus-propriétaires, ils ne seront plein propriétaires qu'au décès de leur père, et les droits sur la mutation de la nue-propriété ont déjà été payés lors de la donation- partage. Par contre, le conjoint survivant, Monsieur René a lui des droits à payer sur la réversion de l'usufruit sur sa tête. C'est pourquoi il sera la seule personne ayant des droits à payer en vertu de l'application de l'article 751 du C.G.I. Cette clause est ainsi rédigée dans la déclaration de succession : Réversion d'usufruit Par suite du décès dont s'agit, l'usufruit portant sur divers immeubles sis à VIVONNE et BUXEROLLES est transmis en totalité au conjoint survivant. [...]
[...] En cas de simple donation indirecte, elle pourra être révélée plus de trois mois avant le décès et taxée selon la valeur de la nue-propriété au moment de la révélation et constituera alors une donation régulière. En cas de donation déguisée, la révélation entraînera taxation de la donation selon la valeur de la nue-propriété évaluée au jour de la donation et une pénalité de en vertu de l'article L du LPF en cas d'acte dissimulant la portée véritable du contrat en plus des intérêts de retard. En cas d'opération portant sur un immeuble, la donation sera souvent déguisée en raison de la mention d'usage que l'acquéreur a payé le prix comptant. [...]
[...] Dans notre espèce, la défunte n'avait ni contrat de mariage ni disposition de dernières volontés, et même dans ce cas, ces informations ont été précisées. Mariage - Regime Matrimonial Monsieur et Madame - GARREAU se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de VILLUN (86370) le 8 septembre 1973 De même doit-il être précisé aux termes de l'article 798 du code général des impôts s'il existe une assurance pour les bijoux, pierreries, objets d'art et de collection. [...]
[...] CONCLUSION : Le notaire devra donc toujours avoir à l'esprit cet article 751 du code général des impôts, non pas quand il authentifie la mutation à titre onéreux, mais quand il prépare la succession, en effet, il devra faire attention à ne pas omettre que soit réintégré le bien dans la succession du défunt, soit de rapporter les preuves que cette mutation était bien à titre onéreux, au risque de voir sa responsabilité engagée si l'administration fiscale réintègre des biens dans une succession en vertu de cet article. Mais si la mission première du notaire est d'authentifier les actes qu'il signe, il ne faut pas oublier se mission de conseil. [...]
[...] Ainsi la déclaration de succession doit être déposée à la recette des impôts du domicile du défunt aux termes de l'article 656 du code général des impôts, et ce, quel que soit la situation des bien meubles et immeubles. Mais la principale source de contentieux vient du délai pour déposer la déclaration de succession. En effet, selon l'article 641 du code général des impôts, les délais pour souscrire la déclaration de succession sont de six mois quand le décès a eu lieu en France et d'une année dans les autres cas. [...]
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