L'effet de commerce est un titre négociable qui constate au profit du porteur l'existence d'une créance à court terme et sert à son paiement. Un tel titre n'était ordinairement utilisé que dans le commerce, d'où son nom.
Les effets de commerce se distinguent des valeurs mobilières qui sont aussi des titres négociables, mais qui sont émises par catégorie conférant à leurs titulaires des droits identiques, et à des échéances généralement plus longues. L'on retient parmi les procédés de paiement, la lettre de change et le chèque.
La lettre de change est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelée tiré l'ordre de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur une certaine somme à une époque déterminée. Conforment à l'article 4 de l'acte uniforme relatif au Droit commercial général, la lettre de change demeure un acte de commerce par forme.
Quant au chèque, il est un titre tiré par un tireur sur une banque ou un établissement assimilé pour obtenir paiement au profit du porteur, d'une somme d'argent qui est disponible à son profit (...)
[...] La distinction présentait autre fois d'autres intérêts concernant la contrainte par corps, la solidarité des signataires et la prescription. La contrainte par corps à disparu en matière civile et commerciale. Quant à la solidarité et la prescription,la généralité des dispositions du décret loi de 1935,s'opposant aux textes anciens du code de commerce français,invite à soumettre à un régime identique les signatures civiles et commerciales,dès lors qu'elles sont apposées sur un billet qui remplit toutes les conditions de forme du billet à ordre. [...]
[...] Comme la remise du chèque ne vaut ni paiement ni novation, il semble qu'il n'y ait aucun danger à recevoir un chèque sans se préoccuper de l'existence d'une provision. Cela n'est vrai que si le bénéficiaire ne fait pas lui-même une remise d'objet ou de fonds. Or le plus souvent il y'a remise. La question de la provision devient alors capitale. Le chèque étant payable à vue, la provision doit exister au moment où il est tiré, puisque le porteur peut le présenter tout de suite après l'avoir reçu. [...]
[...] Il faut donc que le titulaire ait la capacité non seulement de déposer des fonds, mais aussi de les retirer. Le compte ne peut être ouvert que pour une personne ayant capacité ou dument habilité, ou pour le représentant légal d'un incapable. Il faut noter que le titulaire d'un compte peut constituer un mandataire pour le fonctionnement de son compte. Après avoir analysé l'ouverture du compte, il convient de voir le fonctionnement du compte. II Fonctionnement du compte A ce niveau nous examinerons successivement la tenue du compte, et la passation en compte. [...]
[...] Si le barrement est général, le chèque ne peut être payé qu'à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux, ou à un client du tiré. Si le barrement est spécial, le chèque ne peut être payé qu'au banquier désigné sur le chèque ou, si celui- ci est le tiré, qu'à son client. La loi ne détermine pas à quel signe se reconnaît le client du banquier. Plusieurs cours d'appel notamment celle de Paris, avaient estimé que le terme implique l'existence de relations d'affaires antérieures et habituelles entre le bénéficiaire et le banquier. [...]
[...] Cinq ans plus tard la loi n°97-021 du 14 mars sur les instruments de paiements vient ajouter au chèque et aux effets de commerce, les cartes de paiement comme instruments de paiement. Le 19 septembre 2002 le règlement n°15 de l'uemoa vient apporter une modification à la loi du 14 mars 1997 tout en l'abrogeant sauf dans ses dispositions pénales. Désormais le règlement n°15 de l'uemoa demeure le cadre juridique des procédés de règlements. Un instrument peut se définir par opposition au système de paiement, terme consacré par le règlement n°15 de l'uemoa pour designer les procédés de paiement. [...]
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