En droit civil, le corps n'existe pas en soi : il est « indissociable de la personne ». Dès lors, Jean Carbonnier déclare que le corps est le « substratum de la personne ». Par conséquent, le « corps est la personne ». Il est donc indisponible et ne peut pas « faire l'objet d'une appropriation, ni entrer dans la circulation des biens. »
C'est de ce constat que découle le principe d'indisponibilité du corps humain, qui suppose qu'un individu n'est pas propriétaire de son corps, et que personne ne peut l'être. Toute vente de parties ou de produits du corps, comme le sang ou le plasma, est donc illégale. Admettre que « l'individu peut disposer d'un droit sur son propre corps » conduirait à « reconnaître un droit au suicide et mettrait sur un même plan le droit de propriété, qui concerne l'action individuelle vers l'extérieur, et un droit sur soi-même. » (...)
[...] Dès lors il s'agit de s'interroger sur la pertinence du principe d'indisponibilité du corps humain. Tout d'abord, l'existence de ce principe a été consacrée par la jurisprudence, mais a constamment été remise en cause dans la pratique. Cependant, ce principe a finalement été ignoré par le législateur, et souffre aujourd'hui d'un affaiblissement dû aux évolutions récentes de la science. Un principe consacré par la jurisprudence, mais constamment remis en question dans la pratique A)La consécration jurisprudentielle du principe d'indisponibilité du corps humain Les sources juridiques du principe d'indisponibilité du corps humain sont difficiles à déterminer car elles sont avant tout doctrinales. [...]
[...] -Jean Carbonnier, Droit civil, PUF, Coll. Thémis, Paris -Eric Heilman, Les fondements juridiques de la bioéthique : http://science-citoyen.u-strasbg.fr/dossiers/clonage/clonage/heilman.html -Stéphanie Hennette-Vauchez, Disposer de soi ? Une analyse du discours juridique sur les droits de la personne sur son corps, Logiques Juridiques, L'Harmattan, Paris - François Jeulin : http://www.jeulin.net/ScPo/corps_hu.htm - Jean Michel Poughon, L'individu, propriétaire de son corps ? Le jus disponendi de son propre corps: entre scolastique juridique et réalisme économique ? [...]
[...] -Article 31 (article R.4127-31 du Code de la Santé Publique) : Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il ne doit pas porter atteinte à l'honneur et à la probité de la médecine. http://www.lplm.info/spip/spip.php?article=987%20[archive] http://www.lplm.info/spip/spip.php?article= http://www.apgl.asso.fr/documents/fiche_GPA.pdf 26 Bernard Beignier, L'ordre public et les personnes in REVET, L'ordre public à la fin du XXème siècle, Dalloz Coll. Thèmes et Commentaires. (p. 25) 27 http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_malades 28 Ibid 24 Bibliographie -Bernard Beignier, L'ordre public et les personnes in REVET, L'ordre public à la fin du XXème siècle, Dalloz Coll. Thèmes et Commentaires. [...]
[...] Dès lors, la prostitution constitue une violation du principe d'indisponibilité du corps humain, mais elle n'est pourtant pas interdite en France. Seuls le proxénétisme, c'est-à-dire le fait pour quiconque de tirer profit de la prostitution d'autrui, et le racolage sont réprimés. Fiscalement, les prostituées françaises déclarent leurs revenus dans la rubrique bénéfices commerciaux' Le principe d'indisponibilité du corps humain est de moins en moins légitime face aux évolutions récentes des mœurs et de la science Les progrès de la science et des mœurs questionnent la légitimité du principe de nondisponibilité du corps humain : le cas des mères porteuses Loi de bioéthique de 1994 : interdiction de la gestation pour autrui Art 16-7 Code Civil : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle TOUTEFOIS : évolution actuelle des mentalités Arrêt de la Cour d'appel de Paris 25/10/2007 : affirmation de la nécessité de transcrire dans les actes d'état civil la filiation d'enfants résultant de la pratique des mères porteuses Stéphanie Hennette-Vauchez, Disposer de soi ? [...]
[...] En effet, le principe d'indisponibilité du corps humain prohibe toute convention le prenant pour objet- c'est-à-dire sa mise en circulation juridique ALORS QUE le principe de non-patrimonialité du corps humain en prohibe- moins restrictivement- sa mise en circulation marchande. Le principe d'indisponibilité du corps humain devrait prohiber toutes les conventions qui portent sur le corps humain, MAIS dans l'opinion commune ce principe n'exclut que les conventions conclues à titre onéreux. Ceci correspond à la définition du principe de nonpatrimonialité ET NON à celle du principe d'indisponibilité du corps humain. [...]
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