Il s'agira ainsi de montrer que si l'indépendance des juges, constitutionnellement affirmée, a été récemment renforcée afin de rendre l'autorité de la Justice plus légitime (1), cette marche vers une plus grande indépendance des juges est non seulement inachevée mais aussi intrinsèquement limitée par la conception française de la séparation des pouvoirs au sein de la République (2)...
[...] Réforme aussi du Code de la procédure pénale afin d'encadrer les injonctions du Garde des Sceaux envers les Procureurs généraux. Tout cela n'a pu que renforcer l'indépendance de la Justice et d'aucuns reconnaissent son succès. Quelques cas particuliers : les AAI, la CJR, la HCR La Haute Cour de la République (art & 68 : instance de jugement du Président de la République en cas de haute trahison (malgré le fait qu'il soit garant de l'indépendance de la Justice). Mais institution d'exception. La Cour de Justice de la République (art. [...]
[...] En attendant, l'inachèvement demeure. La Justice administrative : servir ou juger ? Arrêt Procola contre Luxembourg (CEDH septembre 1995) condamnant le CE du Luxembourg en vertu de l'article 6 de la Convention : l'impératif de procès équitable serait en effet incompatible avec le système de double appartenance des conseillers d'Etat (fonction consultative des formations administratives et fonction juridictionnelle des formations contentieuse) On peut dès lors se demander jusqu'à quel point ce manque d'impartialité, d'indépendance, s'applique au Conseil d'Etat français et si ce dernier ne sera pas obligé, à terme, d'évoluer vers une plus grande indépendance des juges administratifs du contentieux. [...]
[...] Il s'agira ainsi de montrer que si l'indépendance des juges, constitutionnellement affirmée, a été récemment renforcée afin de rendre l'autorité de la Justice plus légitime cette marche vers une plus grande indépendance des juges est non seulement inachevée mais aussi intrinsèquement limitée par la conception française de la séparation des pouvoirs au sein de la République I Une indépendance des juges constitutionnellement affirmée et récemment renforcée A. Une indépendance constitutionnellement affirmée : Une indépendance affirmée par la Constitution de 1958 et la CESDHLF. Avant 1993, le président de la République, président de droit du CSM (qui date de la 4e République), nommait lui-même les neuf membres du Conseil, ce qui peut sembler paradoxal au vu de la mission constitutionnelle qui lui est donnée : depuis 1958, en effet, l'indépendance de l'autorité judiciaire est constitutionnellement protégée (cf. [...]
[...] aussi avis conforme du CSM en matière de nomination (propositions pour les postes les plus importants). Quant aux problèmes disciplinaires, ils sont, pour les magistrats du siège, de la compétence du CSM (art à 66 de l'ordonnance du 22/12/58). Formation du CSM présidée en cette matière par le 1er VP de la Cour de Cassation, et la décision du CSM s'impose au Garde des Sceaux. Possibilité de recours, cependant, devant le Conseil d'Etat, qui statuera en dernier ressort L'Etang, 12/07/69). [...]
[...] Comparaisons internationales : cf. indépendance de la Cour suprême américaine (juges nommés, mais à vie ; séparation des pouvoirs), la Loi fondamentale allemande reconnaît l'existence d'un pouvoir judiciaire (art. de même qu'en Israël (loi fondamentale sur le pouvoir judiciaire, 1984), etc. D'une façon générale, la France est un peu à part d'une conception très particulière de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire étant limité par sa soumission à la Loi et au pouvoir souverain du peuple, un et indivisible. [...]
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