L'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 pose un principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi et la justice. Cette exigence de neutralité trouve son corollaire dans l'adage « Nemo censitur ignorare legem » (nul n'est censé ignorer la loi). La loi s'applique pour tous et chacun se trouve en situation d'égalité devant la justice.
Il convient de s'interroger, toutefois, sur le fait de savoir si ce cadre juridictionnel de base est sensible, perméable aux spécificités, aux statuts de certains justiciables ou aux particularismes de leur situation.
Les immunités, qu'elles soient pénales, c'est-à-dire qu'elles constituent une exception prévue par la loi interdisant la condamnation d'une personne se trouvant dans une situation bien déterminée, ou encore qu'il s'agisse d'immunités diplomatiques et consulaires, d'immunités de juridiction ou d'immunités politiques, s'inscrivent dans cette optique de subjectivisation de la règle de droit et de la justice.
Quelles sont les modalités d'application des immunités précédemment citées ? Constituent-elles une exception absolue au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la justice ?
Il conviendra d'étudier successivement les immunités familiales, ensuite celles judiciaires, puis politiques et enfin celles diplomatiques et consulaires.
[...] Il a donc été considéré comme co-auteur et sanctionné. Enfin il convient de préciser qu'avec le nouveau code pénal, le législateur rectifie la situation du complice. L'article 121-6 dispose que sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 Il y a désormais autonomie de la peine appliquée au complice il ne peut bénéficier de l'immunité personnelle de l'auteur. L'immunité relative aux infractions portant atteinte à la justice Infractions immunisées Certaines infractions commises au bénéfice d'un membre de la famille ouvrent droit à l'application de l'immunité familiale. [...]
[...] Après avoir entendu le parlementaire et examiné le dossier judiciaire, ce groupe de parlementaires rédige un rapport pour le vote. La seule fonction de l'Assemblée est de rechercher si la demande est sérieuse, et si elle n'est pas inspirée par la volonté d'enlever un élu à son siège La levée de l'immunité ne s'effectue que sur la partie autorisée par la dérogation. Elle peut ainsi modifier l'inculpation et n'autoriser la levée de l'immunité que sur cela. Si après acceptation le parlementaire est arrêté, il ne peut plus voter car cet acte suppose sa liberté. [...]
[...] Toutefois, l'agent diplomatique n'est pas seul à bénéficier de cette immunité. Celle-ci s'étend aux membres de la famille de l'agent qui font partie de son ménage sous réserve qu'ils ne fassent pas partie de l'Etat accréditaire (art 37). L'épouse jouit de cette immunité même pour des faits antérieurs à l'entrée en fonction de son mari, et même à raison des dettes contractées par elle avant le mariage. L'article 37 poursuit en faisant profiter de cette immunité le personnel administratif et technique ainsi que les membres de leurs familles, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente. [...]
[...] Gilbert Morisson ne peut donc pas se prévaloir d'une quelconque immunité. Le père et le fils Morisson sont par conséquent sanctionnés. Deuxième Partie : Les immunités judiciaires Elles trouvent leurs origines dans les principes de publicité des débats, des droits de la défense et, plus généralement, du caractère contradictoire de la procédure civile et pénale. Ces immunités sont au nombre de deux, l'une relative aux discours et écrits produits par les intervenants à un procès et l'autre relative aux tiers qui rendent compte des débats judiciaires. [...]
[...] Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'Assemblée dont il fait partie le requiert. [...]
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