L'huissier de justice est un auxiliaire de justice doté d'un statut spécifique. Il bénéficie d'une double qualité, celle d'officier ministériel : professionnel à qui l'état a délégué une parcelle de son autorité ainsi que celle d'officier public : donnant valeur authentique aux actes qu'il dresse. Ce statut se caractérise par l'exercice de fonctions dans le cadre d'une profession libérale réglementée, dotée de droit et d'obligations. Il lui confère, notamment le monopole de certaines activités (...)
[...] Dès lors l'huissier doit faire preuve de professionnalisme et instaurer un rapport de confiance avec son mandant dans le seul objectif de répondre à ses attentes tout en étant en accord avec la loi. B L'exception au ministère forcé Il résulte de l'article 18 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 que l'officier ministériel peut être autorisé à refuser de prêter son ministère : sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'il l'estime nécessaire, lorsque la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée Il s'agit d'une limite légale que l'on observe que très rarement. [...]
[...] L'huissier de justice est un auxiliaire de justice doté d'un statut spécifique. Il bénéficie d'une double qualité, celle d'officier ministériel : professionnel à qui l'état a délégué une parcelle de son autorité ainsi que celle d'officier public : donnant valeur authentique aux actes qu'il dresse. Ce statut se caractérise par l'exercice de fonctions dans le cadre d'une profession libérale réglementée, dotée de droit et d'obligations. Il lui confère, notamment le monopole de certaines activités comme : la signification des actes : Il s'agit d'une notification faite par voie d'huissier de justice, permettant d'informer les parties de tout acte de procédure judicaire (liés aux procès : signification de jugement et assignation) et extrajudiciaire. [...]
[...] L'article 1989 Code civile rappelle que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat Même si l'huissier de justice agit dans le cadre d'une activité monopolistique, il devra se plier à la volonté de son mandant. La jurisprudence pose en principe à ce sujet, que l'huissier doit se renfermer strictement dans les limites du mandat qui lui a été conféré (Civ. 2ème chambre sept 81, Dalloz 1981, p°533). Dans le cas où un huissier de justice est mandaté pour signifier une décision de justice, une fois signifié, rien ne lui permet de se charger d'une éventuelle procédure d'exécution forcée, même s'il a le monopole légal en la matière. [...]
[...] De par sa responsabilité susceptible d'être engagée sur toutes procédures effectuées, il doit personnellement procéder aux vérifications nécessaire pour mener à bien sa mission (on rappelle que l'huissier est soumis à une obligation de moyen et non de résultat), comme par exemple vérifier la capacité de la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigée ou encore vérifier que la société est bien inscrite au registre du commerce et des sociétés. Il doit faire preuve de prudence, de bon sens dans le seul objectif de répondre à l'attente de son mandant et de mener à bien ses opérations. [...]
[...] C'est le corollaire du monopole légal dont il bénéficie, résultant de l'article 15 du décret du 29 février 1956 et qui parle de ministère forcé L'huissier de justice a l'obligation d'intervenir dans le cadre de ses activités monopolistiques dès lors qu'il en légalement requit. L'article 507 du CPC énonce d'ailleurs, que leur obligation est effective dès lors qu'ils ont reçu mandat ou pouvoir. En effet, selon cet article, la simple remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial comme en matière immobilière. [...]
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