Parce que les personnes atteintes de troubles mentaux renvoient à une image déformée de l'être humain et à cause du danger qu'elles seraient susceptibles de représenter pour la sécurité des personnes, elles ont longtemps suscité la crainte et le rejet. Ceci expliquait en partie le sort réservé à
ces personnes dites « aliénées » – c'est-à-dire étrangères à elles-mêmes - mises hors de la vue de notre société en étant enfermées dans des établissements spécialisés. Fort heureusement, à une époque toute récente, l'évolution de notre société a permis que l'on prenne conscience de la nécessité de soigner ces personnes et de respecter leurs libertés. Ont ainsi été mises en place des mesures tentant de concilier ces impératifs a priori contradictoires que sont la sécurité, la liberté et la réinsertion et les soins, telle la mesure de l'hospitalisation d'office.
En France, la première loi d'importance visant à les prendre en charge les personnes atteintes de troubles mentaux était celle du 30 juin 1838, dite aussi loi Esquirol. Constituant un progrès pour l'époque dans la mesure où, en plus de vouloir assurer la sécurité des personnes, la loi Esquirol permettait d'assister les malades, elle est tout de même apparue comme insuffisante car ne permettant pas de soigner les malades. En effet, les seules solutions qu'elle prévoyait à leur encontre étaient de les contenir et de les enfermer physiquement, non de leur prodiguer un traitement. La loi du 27 juin 1990, se voulant une véritable loi sanitaire, tente de remédier à ces critiques. Prenant en compte les recommandations du Conseil de l'Europe, la loi de 1990 pose le principe selon lequel l'hospitalisation libre des malades atteints de troubles mentaux, c'est-à-dire consentie par eux - devait être la règle, et les soins sous contrainte l'exception. Les modes de placement sous contrainte prévus par la loi Esquirol ont dû être repris par la loi de 1990, ces modalités de soin se justifiant par le fait que certaines pathologies mentales se caractérisent par le déni de la maladie. La première de ces modalités de soins sous contrainte est le placement dit « volontaire », demandé par un tiers. La seconde de ces modalités est l'hospitalisation d'office. Cette mesure permet à l'autorité administrative d'ordonner l'hospitalisation d'une personne atteinte de troubles mentaux lorsque lesdits troubles « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes [y compris pour elle-même] ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » (art. L. 3213-1 du Code de la
Santé publique).
[...] LEBRETON, Libertés publiques et droits de l'homme, éd. Colin, Paris M. CLEMENTE, H. [...]
[...] La seconde de ces modalités est l'hospitalisation d'office. Cette mesure permet à l'autorité administrative d'ordonner l'hospitalisation d'une personne atteinte de troubles mentaux lorsque lesdits troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes compris pour elle-même] ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (art. L. 3213-1 du Code de la Santé publique). Enfin, la loi du 9 septembre 2002 prévoit une troisième modalité de soins sans le 2 consentement du patient: l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. [...]
[...] Les conditions de fond le sont malheureusement tout autant. Au titre de ces conditions, deux éléments doivent être caractérisés. Tout d'abord, la personne bénéficiant de cette mesure doit forcément souffrir de troubles mentaux. La loi du 4 mars 2002 insiste bien sur cette condition, légitimant que soient prises des entraves aux libertés du malade afin de le soigner. En plus de cela, il faut soit que l'état pathologique du bénéficiaire puisse le conduire à être dangereux et à compromettre la sûreté des personnes - cette condition devant être caractérisée dans le cadre de l'article L. [...]
[...] Ils devront en informer le préfet dans les vingtquatre heure et, si celui-ci de prend pas d'arrêté d'hospitalisation dans les quarante-huit heures, les mesures provisoires deviennent caduques. Selon l'article L. 3213-1 du Code de la Santé publique, l'arrêté préfectoral d'hospitalisation devra être motivé et circonstancié, un certificat médical devant justifier cette mesure. Sa notification n'a pas été prévue, ce qui a pour conséquence que le recours en annulation est ouvert contre cet arrêté sans limitation de temps. Ces conditions de forme paraissent légères, ce qui est regrettable étant donné les fortes restrictions aux libertés que va entraîner l'hospitalisation d'office. [...]
[...] Ainsi, malgré le fait que la décision d'hospitalisation est fortement attentatoire aux libertés et qu'il semblerait aller de soi alors qu'elle soit prise par le juge judiciaire, garant de la liberté individuelle, il est préférable d'en laisser la compétence essentielle au préfet, garant de l'ordre public et de la santé des citoyens, ce afin de ne pas perturber plus encore le malade. En plus de se justifier par un objectif sécuritaire, l'hospitalisation d'office et les atteintes aux libertés qu'elle entraîne sont aussi légitimées par un objectif sanitaire. Afin de ne pas manquer à ce but de soin, la mesure d'hospitalisation d'office doit veiller à être respectueuse des droits du malade. II. [...]
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