La rémunération de l'avocat comprend plusieurs éléments. Les honoraires proprement dits rémunèrent la plaidoirie, la consultation et la rédaction d'actes. Ils se distinguent des frais qui sont les dépenses engagées par l'avocat dans le cadre du dossier (voyages…) et des débours qui correspondent aux frais liés à la procédure (sommes que l'avocat a pu régler à des auxiliaires de justice comme un huissier, greffier).
L'honoraire diffère également de la rémunération de la postulation lorsque le ministère d'avocat est obligatoire (TGI). La rémunération de la postulation est tarifée proportionnellement à l'intérêt du litige.
Deux éléments fondamentaux permettent de distinguer nettement ces différents éléments de la rémunération : leur modalité de fixation et leur recouvrement. La fixation des honoraires est régie par le principe de liberté laissée à l'avocat tandis que les frais et débours sont fixés selon les règles de procédure civile.
Le recouvrement de ces frais donne lieu à une procédure réglementée par les dispositions du code de procédure civile comme le prévoit l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (« La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile»).
Le recouvrement des honoraires fait l'objet quant à lui d'une procédure spéciale devant le bâtonnier.
Si les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions du code de procédure civile. Ainsi, le recouvrement des frais et débours compris dans l'article 695 du code de procédure civile (les frais de postulation sont compris) fait l'objet d'une demande au greffe de la juridiction compétente par l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer ses frais. Pour cela, il doit s'appuyer sur le décompte détaillé de ses frais.
Le greffier va alors vérifier ces sommes et délivrer un certificat de vérification. Ce document est notifié par l'avocat à la partie adverse qui dispose dès lors du délai d'un mois pour le contester via une ordonnance de taxe déposée au secrétaire de la juridiction qui a rendu le certificat de vérification. Le président de la juridiction statuera alors par ordonnance.
On se cantonnera ici à la seule étude des honoraires.
[...] Le numéro de la facture (étant ici rappelé que la numérotation des factures doit être chronologique et continue). Le nom et l'adresse du client (sa dénomination et l'adresse de son siège social, ou celle de l'établissement principal ou secondaire, si c'est une personne morale). La date de la prestation, La quantité et la dénomination des services rendus. Le prix unitaire des services. S'il y a lieu, la réduction de prix acquise à la date de l'opération et directement liée à l'opération. 10) La date de règlement. [...]
[...] 15) Le montant de la TVA. 16) L'adhésion à un centre de gestion agréée Pour les avocats bénéficiant d'une franchise de TVA, la facture doit encore préciser : 17) TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts. La facture doit être remise dès la réalisation de la prestation de service (article 441-3 du Code de commerce). Un différé de quelques jours est admis pour tenir compte des nécessités de la gestion administrative La demande de provision doit donner lieu à une facture. [...]
[...] La procédure ne s'applique pas plus au recouvrement d'honoraires entre avocats[15]. En revanche, les dispositions des articles 174 et suivants du Décret de 1991 s'appliquent aux relations entre un ancien avocat et ses clients relativement à des honoraires dus ou réclamés en répétition par le client à son avocat[16]. Ce même arrêt précise qu'au cas où un avocat cesserait d'exercer, il peut continuer à recouvrer directement ses honoraires contre son ancien client selon cette procédure, et possède une action directe. [...]
[...] civ II, n°41 Civ 2ème Mars 2009, n°06-13427 Cass, civ 2ème novembre 2006, 05- Bull civ II, n°321 CE 15 novembre 2006, n°283475 CA Paris, Ord Janvier 1993, juris-data n °020296 Civ 1ère Mars 1998, 95- Bull civ n°86et 87 Civ 1ère Décembre 2002, 99- 12.842 Civ 2ème Juin 2003, 15.411 Civ 1re Mars 1998 15.799 Civ 2ème février 2009, n°07-21518 Civ 2ème, 5juin 2003 15.411 / Civ 2ème avril 2008, n°07-13142 Civ 2ème Mai 2008, CA Versailles Juin 1981 Com Janvier 2006, 20.095 Civ 1ère Mai 2003, 00- Bull civ. 113 Civ 2ème Mars 2005, 02- 16.427 CA Douai Décembre 1996, Gaz. Pal Juillet Civ 1ère Juin 1991, Bull. civ 188 Civ 2ème Mai 2003, 01- Bull . [...]
[...] Ce document est notifié par l'avocat à la partie adverse qui dispose dès lors du délai d'un mois pour le contester via une ordonnance de taxe déposée au secrétaire de la juridiction qui a rendu le certificat de vérification. Le président de la juridiction statuera alors par ordonnance. On se cantonnera ici à la seule étude des honoraires. L'avocat dispose d'un véritable droit aux honoraires dès lors qu'il a effectué un certain nombre de prestations sur un dossier déterminé. Pour la fixation de ses honoraires, l'avocat bénéficie d'une large liberté qui fait cependant l'objet d'un certain encadrement. [...]
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