La Constitution du 4 octobre 1958 impose que l'exercice des libertés publiques soit réglementé par la loi (1). Mais dans le cadre de la grève, cette réglementation peut être problématique (2).
L'article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Or, la grève est liberté publique, en ce qu'elle consiste à exercer une faculté « sans entrave garanti par le Droit » afin de « participer à la vie publique » . Il revient donc au législateur d'en limiter son exercice. En effet, « le droit de grève n'est pas absolu, et il ne se suffit pas à lui-même » .
De plus, hormis l'article 34 de la Constitution, l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit que le droit de grève « s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». C'est le seul droit constitutionnel qui soit assorti d'une telle condition de réglementation. Cependant, cela ne suppose pas que le droit de grève, pour pouvoir être exercé, doit avoir été au préalable réglementé par la loi. En effet, le législateur français n'est soumis, par la Constitution, à aucune obligation d'agir juridiquement sanctionnée . Mais la réglementation du droit de grève par le gouvernement, autorisée par le Conseil d'Etat, peut-elle être considérée comme une sanction juridique ?
[...] Cette intervention législative doit, en outre, être strictement proportionnée. Il s'agit moins de restreindre des prérogatives ou des droits des salariés que de rechercher une meilleure continuité des services publics. Il semble donc que les interdictions édictées pour certaines professions sont indispensables à la satisfaction des besoins essentiels du pays. La réglementation attendue ne doit donc pas atteindre le niveau d'un service normal remettant en cause le droit de grève. La solution pour pallier certains effets propres à la grève dans les services publics paraît simple : édicter des dispositions législatives. [...]
[...] LE PORS Service minimum : du bon usage du droit, Dr. ouvrier 2004 p.514. OLSZAK Service minimum : les atouts du rapport Mandelkern, D.2004 p.2307. CORNU op. cit., p.549. AMADIEU (J.-F.) et BOISSARD La démocratie sociale en danger, p.11, cité par BONNARD-PLANCKE Convention collective et collectivité de travail, aux origines de l'idée majoritaire en matière de négociation collective, Dr. soc.2005 p.866. OLSZAK Le service minimum dans les transports publics (vu à la lueur de l'enseignement du professeur Hélène Sinay), D.2005 p.525. [...]
[...] Si les parties sont tenues de négocier pendant le préavis (art. L.521- 3 C. trav.), il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, d'autant que le refus de négocier de la part de l'administration est insusceptible de recours (CE juillet 1987, Fédération nationale des syndicats libres des P.T.T., Rec. CE p.795). [...]
[...] Cependant, la conclusion de conventions ou d'accords collectifs apparaît parfois impossible. En effet, l'article L.134-1 du Code du travail dispose que les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions ou accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre Pourtant, nombre de services publics sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier. [...]
[...] En effet, à deux reprises ils confient au législateur le soin d'intervenir pour réglementer le droit de grève. Mais cette intervention législative peut être problématique Une limitation légale problématique des libertés publiques en cas de grève La loi se doit d'avoir un caractère général, abstrait et permanent Mais les nombreux services publics présentent des spécificités différentes. Ainsi, il semble qu'il n'y ait rien de commun entre le fonctionnement du service public hospitalier et celui des transports. Les modalités de fonctionnement s'appliquent pour chaque service. [...]
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