Dans son discours préliminaire au Code civil, Portalis écrivait que « l'office de la loi est de nous protéger contre la fraude d'autrui, mais non pas de nous dispenser de faire usage de notre propre raison ». Pendant longtemps, l'opinion commune a ainsi considéré que nul n'est tenu de renseigner son cocontractant, et que chacun doit faire l'effort de se renseigner soi-même.
A plus forte raison, en matière de cautionnement, il ne semblait guère envisageable de faire peser une obligation d'information sur le créancier : la nature unilatérale du contrat de cautionnement y faisait obstacle, et de toute évidence, le créancier était moins à même d'informer la caution que la caution de s'informer elle-même – celle-ci étant par hypothèse plus proche du débiteur que lui.
Pourtant, le législateur et le juge ont progressivement pris conscience que l'inégalité dans l'information risque de nuire à l'équilibre du contrat, notamment dans le cas d'une caution personne physique particulièrement faible face à un créancier professionnel – ce dernier étant qui plus est souvent à même d'exiger la fourniture des renseignements nécessaires.
Cette « prise de conscience » s'est manifestée par une œuvre législative et jurisprudentielle abondante, tant et si bien que certains ont parlé d'un mouvement de généralisation de l'obligation d'information du créancier.
Cependant, ce mouvement a-t-il réellement abouti ?
[...] 312-22 du Code monétaire et financier). La nouvelle obligation d'information relative à l'évolution de la dette qu'elle a créé à l'article L. 341-6 du Code de la consommation pèse en effet sur tous les créanciers professionnels, à l'égard de toutes les cautions personnes physiques, peu importe l'objet de la dette garantie. Cependant, ce texte, qui comporte en son sein certaines incertitudes quant aux sanctions, n'a pas abrogé les textes antérieurs relatifs à l'obligation d'information. Dès lors, absorbera-t-il les autres textes ? [...]
[...] Or, dans bien des cas, il semble que les dispositions très générales de l'article L. 341-6 du Code de la consommation absorbent les situations visées par les autres articles applicables en matière d'information de la caution. Ainsi, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier a-t-il encore lieu d'être concernant la caution personne physique ? Cependant, l'article L. 341-6 du Code de la consommation n'absorbe pas toutes les situations. L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier survit par exemple pour les cautions personnes morales. [...]
[...] En effet, une généralisation devrait être une simplification or on a assisté au contraire à une complexification de la matière, à un véritable éclatement législatif de l'obligation d'information. L'information due au moment de la conclusion du contrat de cautionnement est-elle beaucoup plus réduite et rationnelle. La communication de l'information est alors davantage imposée par le juge : la réticence dolosive du créancier entraînera l'annulation du contrat, des mentions manuscrites longues et détaillées seront parfois exigées. Le législateur a quant à lui exigé un embryon d'information dans les cautionnements de crédits à la consommation. Il impose par exemple une mention manuscrite spéciale (L. 313-7 et svts C. [...]
[...] Une telle extension est d'ailleurs des plus louable, la caution personne physique étant par hypothèse une partie faible Un risque important pèse sur elle, et elle est tributaire d'un débiteur principal qui ne l'informe pas toujours de la dégradation de sa situation Tel n'est pas, en général, le cas de la caution personne morale dont la protection et l'information se trouvent donc plus réduites. L'absence de généralisation à l'égard de la caution personne morale Le seul texte qui concerne également la caution personne morale est l'article L. [...]
[...] La généralisation envisagée des solutions jurisprudentielles relatives à l'étendue temporelle de l'obligation d'information De même, la jurisprudence relative à l'étendue temporelle de l'obligation d'information pourrait trouver à s'appliquer dans le cadre l'article L. 341-6 du Code de la consommation et des textes spéciaux. La jurisprudence a estimé sur ce point que l'exécution de l'obligation d'information dure tant que la créance principale n'est pas éteinte. La caution, une fois assignée, bénéficiera toujours de l'obligation d'information (com décembre 2005). Et quand bien même la caution a été jugée et condamnée, l'obligation subsiste tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée par épuisement des voies de recours internes (civ. [...]
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