Les lois successives ont élargi le champ d'application de la responsabilité des constructeurs.
De 1804 à la loi de 1967 : seuls étaient tenus les entrepreneurs et les architectes.
La loi de 1967 ajoute "les autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage", ainsi on parlait des "constructeurs".
La loi de 1978 ajoute les contrôleurs techniques, les bureaux d'étude, les fabricants et les vendeurs après achèvement (...)
[...] Les lois successives ont élargi le champ d'application de la responsabilité des constructeurs. De 1804 à la loi de 1967 : seuls étaient tenus les entrepreneurs et les architectes La loi de 1967 ajoute les autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi on parlait des constructeurs La loi de 1978 ajoute les contrôleurs techniques, les bureaux d'étude, les fabricants et les vendeurs après achèvement. Quid du promoteur ? - pour le promoteur prestataire de services (1831-1), il est garant des obligations mises à la charge des constructeurs ; donc le promoteur d'un contrat de promotion immobilière est considéré comme constructeur. [...]
[...] - les mandataires Le promoteur ayant signé un contrat de promotion immobilière est tenu de la décennale et de la biennale (1831-1). En revanche, le promoteur, au sens de l'investisseur, n'est pas un mandataire du maître de l'ouvrage. Si la jurisprudence retient néanmoins sa responsabilité, c'est sur le fondement du droit commun, et non sur celui des articles 1792 et suivants. Quant au faux-promoteur qui effectue des tâches assimilables à un locateur d'ouvrage, si le maître de l'ouvrage délégué sort de son rôle et participe aux travaux ou à la conception, il devient un locateur d'ouvrage et donc soumis à la décennale. [...]
[...] Ces actions (sur 1792 et 1147) sont transmises aux sous-acquéreurs et à la copropriété mais pas aux locataires (le locataire peut agir contre son propriétaire et le propriétaire agira contre le constructeur). Pour les copropriétaires, le syndicat gère les parties communes (mur, toit Quand des désordres apparaissent dans un immeuble en copropriété, il faut distinguer : - si le désordre se situe dans une partie privative : le copropriétaire peut agir. Quand c'est un désordre sériel (même désordre dans toutes les parties privatives) ou que les dommages des parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes, la jurisprudence admet une action intentée par le syndic. [...]
[...] En tant que vendeur, il est tenu envers l'acquéreur de la garantie de l'article 1646-1 du Code civil, qui renvoie à 1792. S'il est poursuivi et condamné sur ce fondement, il se retournera contre les locateurs d'ouvrage sur ce même fondement, non pas en vertu d'une subrogation, mais en sa qualité de maître de l'ouvrage. [...]
[...] (Idée : pallier à une fraude des vendeurs de maisons individuelles qui attendaient que la construction soit achevée pour vendre). Le législateur a considéré que le vendeur devait être garant des travaux qu'il a fait faire. Conséquences inattendues : - soumission au régime de la responsabilité des constructeurs de simples personnes privées (ex : les castors le propriétaire qui rénove ou fait des adjonctions et qui revend dans les 2 ou 10 ans ) Au moment de la vente, ils ne peuvent pas insérer de clause limitative de responsabilité. [...]
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