Dans un régime contractuel où la liberté est la règle, il convient de s'interroger sur l'opportunité du formalisme, en l'espèce le formalisme probatoire. En effet quels en sont les facteurs et les règles ? Et dans quelle mesure peut-on estimer que le formalisme constitue une atteinte au principe si important de la liberté contractuelle ?
[...] -Le tempérament conventionnel : Ce tempérament n est pas des moindre puisqu il exprime le principe selon lequel l'exigence de preuve littérale peut être écartée. En effet le système probatoire civil n'est pas d ‘ordre public. Cela signifie donc qu'il s'applique uniquement dans les cas ou les parties ne l ont pas écarté par des dispositions contractuelles. Par exemple, les conventions passées entre les banques et leurs clients relativement à l'emploi des cartes bancaires prévoient que la frappe du code confidentiel équivaut à la signature manuscrite de l'intéressé. [...]
[...] - Le formalisme exigé ad probationem ou indirect qui apporte la preuve du contrat et qui intéressera ici notre propos. En effet le formalisme probatoire, indirect ou encore appelé atténué est celui qui est nécessaire non pour la validité du contrat mais pour sa preuve ou son opposabilité. Le régime de la preuve appartient aux théories civilistes générales et non contractuelles. Nous ne définirons ici la preuve que par les dispositions de l'article 1316 du code civil qui stipule que: la preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettre, de caractère, de chiffres ou de tous autres signes, symboles dotés d'une signification intelligible quelque soit leurs supports ou leurs modalités de transmission. [...]
[...] De plus il favorise la conclusion des contrats. En droit positif français c'est le principe : la parfaite manifestation de la liberté contractuelle. Mais à tout principe son exception, ainsi en matière de formation du contrat, au consensualisme s'oppose le formalisme. C'est l'exception. Le formalisme exige certaines formalités comme la rédaction d'un écrit ou la remise de la chose qui est nécessaire à la perfection du contrat. Il s'agit alors d'une condition supplémentaire à celles énumérées par l'article 1108 du Code Civil qui dispose en effet que : Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité à contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. [...]
[...] Cette règle peut alors sembler illogique dans la mesure où elle se trouve aux antipodes du principe qui régit le droit contractuel dans son ensemble, celui de la liberté contractuelle. Cependant ce formalisme semble répondre au besoin de sécurité juridique de plus en plus actuel par le développement des nouvelles techniques. En effet, il y a un réel essor de contrats où l'on trouve une partie faible et l autre plus dominante, plus féroce aussi. Ainsi l'assouplissement constaté actuellement du fait du législateur qui a suivit la jurisprudence allie cette nécessité de règle afin de protéger les parties faibles au principe générale et si actuel de la liberté contractuelle. [...]
[...] Nous examinerons cinq cas de tempéraments légaux. 1°La preuve des contrats ne dépassant pas un certain seuil est libre : L'exigence des écrits de l'article 1341, n'est prévue que pour la mise en jeu d'intérêts suffisamment importants. A l'origine le seuil était fixé par l'ordonnance de Moulins de 1566 à cent livres. Il passe en 1804 à 150 francs germinal puis au seuil dérisoire de 50 francs en 1980. Le législateur a donc renoué avec l'esprit initial de la règle en relevant ce seuil mais, en en confiant la détermination au pouvoir règlementaire ce qui permet une réévaluation régulière. [...]
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