La fonction parlementaire est la première des fonctions de l'Etat démocratique, et la plus connue des citoyens. En revanche, la fonction publique parlementaire est le rouage administratif le plus ignoré, tant le public considère que le vote de la loi et le contrôle de l'exécutif relèvent des seuls élus. Il n'est pourtant aucune des grandes missions de l'État qui, sous la responsabilité des autorités constitutionnelles compétences, ne soit assurée par des corps spécialisés : les tâches de souveraineté sont confiées au corps diplomatique et aux forces armées, l'exercice de la justice à la magistrature et la collecte de l'impôt à l'administration fiscale. Il serait paradoxal que la première de ces fonctions, l'exercice de la souveraineté nationale, s'exerçât sans concours techniques, dans la simple réunion des élus de la Nation.
[...] Il est donc normal que des liens particuliers attachent les fonctionnaires parlementaires à leur administration. Le départ provisoire il est tout à fait exceptionnel que les agents des assemblées disposent de facilités importantes pour aller exercer à titre provisoire des fonctions à l'extérieur de leur administration. Il est même exceptionnel que l'on puisse servir dans l'une ou l'autre assemblée d'un Parlement bicaméral. Les dispositions permettant le départ provisoire de fonctionnaires parlementaires vers d'autres administrations sont mal connues, les assemblées se bornant le plus souvent à déclarer que, pour l'essentiel, ils accomplissent leur carrière dans les assemblées : telles sont tout au moins les réponses fournies par les chambres espagnoles, britanniques, italiennes. [...]
[...] En Nouvelle-Zélande, deux textes de loi régissent le fonctionnement administratif de la Chambre des représentants. Le Clerk of the House of Représentatives Act de 1988 et le Parliamentary Service Act de 1985 reconnaissent au greffier pour la partie législative et au directeur général pour la partie administrative des pouvoirs importants dans le recrutement et la gestion de leurs fonctionnaires, même s'ils sont largement :er.us de respecter les dispositions applicables à la fonction publique gouvernementale. Une technique identique a été retenue au Canada où la loi sur le Parlement du Canada du 1er mai 1991 fixe les pouvoirs de la commission d'administration dont relèvent les questions de personnel. [...]
[...] Recrutement : le concours est la règle Le mode de sélection des candidats Dans une étude récente, M. Samuel Efoua Mbozo'o, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Cameroun, note que sur les 39 assemblées membres de l'Union interparlementaire qu'il a consultées seulement ont déclaré ne pas utiliser le concours pour recruter leurs fonctionnaires, la plus notable d'entre elles étant le Bundestag où le choix est fait par un comité (comprenant le chef de la division du personnel, le chef du service d'accueil et des représentants du personnel, ainsi que des femmes et des handicapés) qui examine les candidatures au cours d'un entretien oral et présente un nom au président du Bundestag pour les fonctionnaires de catégorie A. [...]
[...] On étudiera successivement : les fondements juridiques des statuts des fonctions publiques parlementaires et leur contenu. I DE LA CONSTITUTION AUX REGLEMENTS DES ASSEMBLÉES : FONDEMENTS JURIDIQUES DES STATUTS DES PERSONNELS PARLEMENTAIRES Les régimes juridiques applicables aux fonctionnaires parlementaires sont fondés sur des textes très divers, puisqu'ils trouvent leur origine aussi bien dans la Constitution que dans des lois générales ou spéciales, ou dans des textes internes aux assemblées. La Constitution Peu nombreux sont les pays dont la Constitution fait référence aux régimes juridiques internes de leurs assemblées parlementaires et a fortiori à leurs fonctionnaires. [...]
[...] Il serait paradoxal que la première de ces fonctions, l'exercice de la souveraineté nationale, s'exerçât sans concours techniques, dans la simple réunion des élus de la Nation. Toute réunion implique d'abord une installation matérielle et un compte rendu; très vite se fait sentir le besoin d'une organisation des débats et des procédures; enfin apparaît l'utilité d'une documentation sur laquelle fonder les décisions, et d'archives permettant de les coordonner avec celles qui les ont précédées : ces tâches ne peuvent être assurées par les élus qui n'en ont ni le loisir ni la compétence et les assemblées se sont toujours entourées de greffiers, de secrétaires, de logographes puis de rédacteurs et d'experts qui, pour ce qui concerne le seul personnel d'encadrement et de conception, étaient déjà au nombre de 133 à l'Assemblée constituante le 28 août 1791. [...]
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