Les actions possessoires sont consenties aux possesseurs paisibles qui sont troublés dans leur possession dès lors qu'il est question d'un immeuble par nature, par destination ou encore d'un meuble par anticipation. Ces actions ne peuvent concerner un meuble comme cela a été affirmé par un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 1996 (...)
[...] Le possesseur de mauvaise foi sait qu'il n'est pas propriétaire, il connaît le vice de son titre. Si protéger la possession est le meilleur moyen de protéger la propriété, la seule propriété qui soit digne d'être protégée est celle qui entre dans le moule de la possession (Terré). Si possession et propriété sont deux notions distinctes, l'un étant du fait, l'autre du droit, on voit bien le lien étroit qui les unit, l'un va difficilement sans l'autre. Il s'agit de savoir dans quelle mesure la possession, en tant que situation de fait, a un impact juridique. [...]
[...] L'effet secondaire de la possession est l'acquisition des fruits du bien possédé. Les fruits ont vocation à être consommés, au moment où les fruits étaient échéance ou à maturité, le possesseur de bonne foi croyait se les approprier en qualité de propriétaire véritable. Il pouvait en faire l'usage qu'il voulait, les consommer. Obliger le possesseur à restituer les fruits l'exposerait à une dette souvent considérable, alors qu'au final, le propriétaire absent ou négligeant n'a subit aucun préjudice. Toutefois, même de bonne foi, le possesseur doit restituer les fruits perçus postérieurement à l'assignation. [...]
[...] Il n'y a pas à distinguer entre possession de bonne foi et possession de mauvaise foi. Il n'est pas nécessaire que la possession soit exempte de vices car il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces vices. Cette présomption est simple et elle ne peut jouer que si elle est utile c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit exempte de vices sinon le défendeur ne pourra plus invoquer 2276 et aura alors la charge de la preuve. Elle présente l'avantage de permettre à l'acquéreur d'un bien meuble de ne pas voir à rapporter la preuve de son acquisition, plus difficile à rapporter qu'en matière d'immeuble (pas d'obligation de publicité foncière Si la présomption de propriété permet de protéger le possesseur contre une autre personne qui se réclame elle aussi propriétaire, la possession doit également être protégée contre des troubles qui pourraient survenir (B.). [...]
[...] Cela évite la prolongation de la dissociation du fait et du droit ; le temps va les faire coïncider. Quand le possesseur est de bonne foi, le délai de prescription est ramené à dix ans. La possession de bonne foi va également permettre l'acquisition des fruits B. L'acquisition des fruits de la chose pour le possesseur de bonne foi Le propriétaire d'un bien dispose d'un droit de jouissance, le droit de percevoir les fruits et les revenus du biens, par des actes matériels, en recueillant lui-même les fruits de son bien, soit par des actes juridiques, le propriétaire perçoit les fruits civils, en donnant son bien à loyer ou à ferme. [...]
[...] Il s'agit de protéger la possession contre les troubles que pourraient lui causer les tiers sans avoir à prouver un quelconque droit et notamment la dépossession. Ainsi, le possesseur dispose d'actions judiciaires, les actions possessoires. Elles sont ouvertes devant le TGI pendant l'année du trouble possessoire, en vue d'obtenir la protection à toute personne qui possède paisiblement un immeuble (ainsi qu'au détenteur précaire). Elles peuvent en quelque sorte être comparées à l'action en revendication dont bénéficie le propriétaire d'un bien. Cependant, ces avantages profitent avant tout au propriétaire. La plupart du temps le propriétaire est possesseur. [...]
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