fiscalité de l'assurance vie, décès de l'assuré, régimes fiscaux, article 757 B du Code général des impôts, article L 132 13 du Code des assurances, droits de mutation, abattement aux droits de succession, économie du contrat, capital décès, primes versées, SICAV Sociétés d'Investissement à Capital Variable, bénéficiaire, partenaire pacsé survivant, régime matrimonial, démembrement de propriété, TEPA loi travail emploi et pouvoir d'achat
Lors du rachat du contrat d'assurance-vie après huit ans, les contrats sont imposables, soit par réintégration dans le revenu imposable, soit par prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 %. L'imposition porte sur les produits acquis dépassant le seuil de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple. En cas de rachat avant huit ans, ou bien les produits sont intégrés dans le revenu imposable, sinon ils sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire ; 35 % si le rachat s'effectue avant quatre ans et 15 % entre quatre et huit ans. Concernant le décès, l'assurance-vie est munie d'atouts successoraux exceptionnels, qu'aucune autre formule d'épargne ne comporte. Sur le plan civil, tout d'abord, ce "bien spécial régi par un droit spécial" ne fait pas partie de la succession de l'assuré décédé.
[...] b.2 — Montant maximum investi en assurance vie Aucune règle forfaitaire ne permet à l'Administration fiscale de s'opposer à des montants extrêmes qui pourraient être investis sur de l'assurance vie[14]. En conséquence, la proportion du patrimoine à attribuer à la souscription de contrats d'assurance vie n'a fait l'objet d'aucune précision ni caractérisation. Dès lors que la transmission se situe dans le cadre de l'article 990 I du code général des impôts, la détention de la totalité de son patrimoine sous la forme assurance vie, conduit à supprimer l'utilisation des abattements par exemple en ligne directe de 157 674 euros (au 1er janvier 2010) et l'exploitation des tranches basses progressives du barème des droits. [...]
[...] b – Partenaire « pacsé » survivant Le législateur a souhaité une harmonie fiscale entre, d'une part, l'assurance vie et la succession hors assurance vie et, d'autre part, la situation du conjoint et celle du partenaire pacsé survivant. De ce fait, par équité de traitement avec le conjoint survivant, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, désigné comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit par le partenaire assuré en sa faveur n'est pas taxé lors de la réception du capital décès prévu au contrat[8]. Ainsi, quand les deux dispositifs se superposent, c'est l'article 757 B du Code général des impôts qui est applicable. [...]
[...] Cette posture a été confirmée par deux réponses ministérielles l'abandon des procédures et redressements en cours, précisant que l'administration se limiterait à tirer les conséquences des options civiles prises par les parties[10]. Par ailleurs, en date de novembre 2009 une réponse ministérielle du garde des Sceaux a avalisé que la valeur de rachat des contrats souscrits avec des deniers communs avait pour obligation d'être spécifiée à l'actif de la communauté. b – Faire bénéficier la valeur de rachat du contrat d'un avantage matrimonial Il est préconisé de faire bénéficier le contrat d'assurance vie d'un avantage matrimonial afin d'écarter tout risque fiscal au jour du décès de l'époux souscripteur sur l'analyse du contrat d'assurance selon les règles applicables aux régimes matrimoniaux. [...]
[...] La particularité de la fiscalité internationale : une faiblesse ou un abus ? Un contrat d'assurance vie souscrit en France par un souscripteur non résident peut échapper à l'article 990 I au jour du décès en France de l'assuré redevenu résident français. Il s'agit ici d'une singularité fiscale du législateur fiscal dans la rédaction de l'instruction du 30 décembre 1999 commentant l'article 990 I qui mentionne : « Pour déterminer si un contrat relève des dispositions de l'article 990 I du Code général des impôts, il y a lieu de se placer à la date de souscription du contrat, quelles que soient les modifications survenant ultérieurement dans la domiciliation du souscripteur ». [...]
[...] -Période 2 primes versées entre le 13 octobre 1998 et les soixante-dix ans de l'assuré. -Période 3 primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. II- Les singularités fiscales A — Des singularités liées au régime matrimonial et au démembrement de propriété 1 — Des particularités liées au régime matrimonial a – Incidence du régime matrimonial du souscripteur L'administration fiscale s'est trouvée confrontée à une phase d'incertitudes sur la question de la qualification civile du contrat d'assurance vie en vertu de la réglementation du régime matrimonial. [...]
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