Les conseils des prud'hommes sont « composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs » (art. L. 512-1). Ce principe de parité entraîne, outre l'alternance de la présidence, l'obligation, en cas de partage des voix, de recourir au juge d'instance qui intervient comme tiers départageant (départiteur) (art. L.515-3). Il a également pour effet d'écarter toute possibilité de recourir à un juge unique, y compris lorsqu'il s'agit d'une formation de référé ...
[...] L'exécution des sentences prud'homales est mal connue. Il est difficile d'imposer un fait positif à l'employeur (réintégration) et une condamnation pécuniaire au salarié (saisie-arrêt). Le mécanisme des astreintes est largement utilisé. III Le départage Les conseillers prud'hommes siègent en nombre pair. Il y a donc un risque d'égalité des voix. Dès lors qu'ils sont en désaccord sur une décision à prendre dans une affaire qui leur est soumise, ils doivent demander à un juge du Tribunal d'instance le plus proche de les départager (article L515- 3 et R 516-40 du Code du travail).Ce magistrat est désigné sous l'appellation de “Juge départiteur et dans le langage du Palais ont dit dans ce cas que "l'affaire vient en départage" IV Le référé Le décret du 12 septembre 1974, puis la loi du 18 janvier 1979, ont imposé à chaque conseil de se doter d'une formation paritaire de référé extérieure aux sections. [...]
[...] L'action et la demande L'action individuelle du salarié contre l'employeur, ou de l'employeur contre son salarié ou son ancien salarié, est régie par les règles générales applicables aux actions en justice : nécessité d'un intérêt, respect de certains délais (prescription quinquennale de l'action en paiement de salaires). Le conseil est saisi par une demande formée au secrétariat-greffe (il n'y a pas d'assignation) soit par écrit, soit verbalement. Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation et en avise le demandeur : la convocation vaut citation en justice. Selon l'article R. [...]
[...] La charge de la preuve pèse en principe sur le demandeur. La juridiction peut ordonner une mesure d'instruction afin d'établir les faits : prescrire une enquête lui permettant d'entendre des témoins, ou une expertise si le litige comporte un aspect technique. Elle peut ainsi rétablir une certaine égalité face au risque de la preuve, qui est une exigence de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. L'instance La règle est celle de l'unicité de l'instance : toutes les demandes dérivant du même contrat de travail, entre les mêmes parties, doivent faire l'objet d'une seule instance. [...]
[...] Une juridiction conciliatrice Les conseils de prud'hommes règlent les différends par voie de conciliation et ne jugent qu'en cas d'échec de cette recherche d'un règlement d'accord (art. L.511-1). A cet effet, chaque section comporte un bureau de conciliation et un bureau de jugement, et la tentative de conciliation est la première phase, obligatoire, de l'instance prud'homale (ce n'est pas un simple préalable Les juges Les conseillers prud'hommes sont des magistrats. Les conseils rendant justice, leur financement incombe au budget de l'Etat (jusqu'en 1979, les dépenses étaient à la charge des seules communes). Leur mandat est de cinq ans. [...]
[...] Dans le même ordre d'idées, elle peut, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les mesures que peut prendre par ordonnance cette formation de référé ne sont pas limitativement énumérées. Mais elles présentent toujours un caractère provisoire et sont dépourvues d'autorité de chose jugée au principal. Aussi, ni le désistement d'une action introduite devant la formation de référé, ni son échec, n'affecte la recevabilité de la demande sur le fond. [...]
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