Les homicides involontaires sont des comportements ayant causé la mort d'autrui sans qu'un tel résultat ait été voulu.
Il est incriminé à l'article 221-6 du code pénal. La matérialité de ce comportement n'est pas définie. En réalité il s'agit de tout comportement ayant involontairement entrainé la mort d'autrui.
Cette infraction peut aussi bien consister en un acte de commission qu'en un acte d'omission.
Cette absence de définition de la matérialité se doublait d'une incertitude quant à l'élément moral de l'infraction.
Désormais, la répression de l'homicide involontaire suppose la preuve d'une faute plus étroitement définie qui doit pouvoir être reliée par un lien de causalité d'intensité variable avec la mort d'autrui.
L'homicide involontaire suppose une faute. L'article 221-6 alinéa 1 du Code pénal incrimine le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui.
La faute simple peut être entendue de deux manières, elle peut être ordinaire ou caractérisée.
Pour qu'il y ait faute caractérisée, il faut un acte intentionnel susceptible d'être qualifié, d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Le résultat dommageable n'a pas été voulu et l'acte qui en ait la cause résulte d'une mauvaise appréciation de la réalité par l'agent.
Ce relâchement d'attention s'avère plus grave compte tenu soit des circonstances ou des fonctions exercées par l'agent.
La faute est caractérisée car on pouvait s'attendre à une vigilance accrue de la part de l'agent qui lui aurait permis d'éviter le dommage.
Il conviendra ainsi de voir la perception par l'agent de son acte et le lien de causalité entre la faute caractérisée et la mort d'autrui.
[...] Le caractère déterminant de la causalité Pendant longtemps la jurisprudence pénale s'est contentée d'une faute directe. Le résultat de l'acte semblait importer plus que le comportement lui-même. C'est la théorie de l'équivalence des conditions qui primait. Une loi du 10 juillet 2000 a imposé une distinction. L'objectif poursuivi par cette loi était d'alléger la responsabilité des décideurs en dépénalisant les fautes les moins graves qui ne causent pas directement de dommage. Une lecture a contrario des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du Code pénal permet d'établir qu'un lien de causalité direct doit nécessairement être démontré entre une faute ordinaire et le dommage que cette faute a provoqués. [...]
[...] Plusieurs fautes concourent à la réalisation de la mort d'autrui. Cela est fréquent que dans des domaines précis, le législateur ait imposé une obligation de sécurité où chaque personnel de santé répond de ses actes pour chaque patient. Cela correspond au cas où un fait engendrerait un dommage qui s'aggrave par la suite soit à raison d'une prédisposition de la victime soit à raison du fait d'un tiers. Ainsi, la Chambre criminelle prend le dommage dans son dernier état, il n'a pas à être immédiat. [...]
[...] Dans un arrêt du 10 février 2009, la Chambre criminelle a relevé que la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision, car elle n'a pas recherché si le prévenu, auquel il incombe de contrôler l'acte pratiqué par l'interne, n'avait pas commis une faute entretenant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente. Ainsi, le lien direct doit être caractérisé. Cependant, la faute caractérisée peut toujours être relevée alors même qu'elle a causé la mort d'autrui, mais pas de façon directe. [...]
[...] La faute caractérisée à l'origine de la mort d'autrui Les homicides involontaires sont des comportements ayant causé la mort d'autrui sans qu'un tel résultat ait été voulu. Il est incriminé à l'article 221-6 du Code pénal. La matérialité de ce comportement n'est pas définie. En réalité, il s'agit de tout comportement ayant involontairement entrainé la mort d'autrui. Cette infraction peut aussi bien consister en un acte de commission qu'en un acte d'omission. Cette absence de définition de la matérialité se doublait d'une incertitude quant à l'élément moral de l'infraction. [...]
[...] Le résultat dommageable n'a pas été voulu et l'acte qui en a la cause résulte d'une mauvaise appréciation de la réalité par l'agent. Ce relâchement d'attention s'avère plus grave compte tenu soit des circonstances ou des fonctions exercées par l'agent. La faute est caractérisée, car on pouvait s'attendre à une vigilance accrue de la part de l'agent qui lui aurait permis d'éviter le dommage. Il conviendra ainsi de voir la perception par l'agent de son acte et le lien de causalité entre la faute caractérisée et la mort d'autrui (II). I. [...]
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