Expertise des sinistres de dommages, contentieux de l'assurance, droit des assurances, article 145 du Code de procédure civile, article L 114 2 du Code des assurances, principe relatif de l'impartialité de l'expertise, principe du contradictoire, effets de prescription renforcés, article 16 du Code de procédure civile
Au sens large du terme, l'expertise peut-être définie comme une mesure d'instruction confiée à une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen technique et d'en rapporter les résultats dans un rapport verbal ou écrit.
L'expert désigné à la suite d'un sinistre a pour obligation de présenter des garanties déontologiques suffisantes. Autant la jurisprudence considère de façon compréhensive ces qualités éthiques, autant elle consolide l'effet interruptif de l'expertise.
Antérieurement à un sinistre, l'expert peut être saisi, afin d'estimer le bien à assurer, et postérieurement il lui incombe deux fonctions :
L'une étant probatoire par le devoir de recherche des circonstances et des causes d'un sinistre qui se renforce lorsqu'une expertise in futurum est ordonnée par un juge "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." (Art 145 du Code de procédure civile.)
La seconde étant une mission fondamentale à la lumière des faits d'évaluation, de constatation et d'appréciation des conséquences du dommage et des préjudices subis afin que l'assureur puisse indemniser l'assuré.
[...] La jurisprudence estime que la prescription prend effet à partir du moment où l'expert est désigné[17]. Cette interprétation exclut dès lors comme interruption la proposition de choisir un expert. Par ailleurs, la possibilité de faire courir la prescription partir du jour de la remise du rapport de l'expert ou du jour où la fonction de l'expert cesse, échappent au domaine de l'article L.114-2 du Code des assurances, ce positionnement a été caractérisé par un arrêt de la Cour de cassation en 1948[18]. Cette attitude avec le temps a été constamment réaffirmée[19]. [...]
[...] L'expert désigné à la suite d'un sinistre a pour obligation de présenter des garanties déontologiques suffisantes. Autant la jurisprudence considère de façon compréhensive ces qualités éthiques, autant elle consolide l'effet interruptif de l'expertise. Antérieurement à un sinistre, l'expert peut être saisi, afin d'estimer le bien à assurer, et postérieurement il lui incombe deux fonctions : – L'une étant probatoire par le devoir de recherche des circonstances et des causes d'un sinistre qui se renforce lorsqu'une expertise in futurum est ordonnée par un juge « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (Art 145 du Code de procédure civile.) – La seconde étant une mission fondamentale à la lumière des faits d'évaluation, de constatation et d'appréciation des conséquences du dommage et des préjudices subis afin que l'assureur puisse indemniser l'assuré. [...]
[...] I – L'expertise : l'application de principes extensibles Une éthique de l'expert est consacrée dans un souci déontologique[3]. L'expertise exige des qualités suffisantes, il « doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » (CPC, art 236). Dans les arrêts du 22 octobre 2009, la Cour de cassation devait successivement se prononcer sur le respect du principe d'impartialité et sur le principe du contradictoire de l'expertise permettant d'avoir un procès équitable. Toutefois, ces principes sont appréciés de manière extensible par la Cour de cassation. [...]
[...] Peut-être serait-il plus pertinent de faire courir la prescription à compter du jour du dépôt du rapport remis par l'expert commis (ou du dernier rapport remis lorsqu'il existe une succession d'expertises) tout en sauvegardant l'expertise comme une cause d'interruption de prescription. L'expertise diligentée en droit des assurances, demeure une cause interruptive de prescription et non une cause suspensive. Faire de l'expertise un motif de suspension a été au centre de discussions et l'article 2239 du Code civil issu de la réforme de la prescription du 17 juin 2008 a concrétisé cela en énonçant que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ». [...]
[...] Il affirme ne pas avoir été appelé lors des nouvelles expertises. Toutefois, cet argument est rejeté en raison que l'assureur a été assigné en référé peu de temps après la désignation de l'expert. Cette seule assignation suppose un affaiblissement du principe du contradictoire. La jurisprudence a évolué en indiquant que toute expertise a désormais un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et s'applique pareillement pour toute modification de l'expertise. Cette solution a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 septembre 2009[16]. [...]
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