Les combats d'autrefois étaient livrés avec le feu et l'épée alors que les conflits d'aujourd'hui, du moins dans les sociétés de droit, reçoivent des solutions juridiques après avoir été analysés par des organes juridiques étatiques en conformité avec des lois et des idéologies qui se veulent le fruit de l'expérience de l'homme. Tout citoyen voit ses droits et libertés renforcés là où sont respectés les textes juridiques. La lutte pour la liberté de religion dure depuis de nombreux siècles et a engendré des conflits sanglants à travers les âges et les civilisations. Depuis la création de l'Organisation des Nations-Unies, il est intéressant de remarquer l'émergence et l'évolution d'une reconnaissance et d'une tentative d'application rigoureuse des droits et libertés humaines à travers le monde. Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le concept de liberté religieuse fut associé à un droit de l'homme de nature internationale que tous les États étaient tenus de protéger . Les droits de la personne connaissent une protection différente selon l'ancienneté de leur reconnaissance . C'est alors que le 10 décembre 1948,58 États membre de l'Assemblée générale de l'ONU conviennent d'inclure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme une section sur la liberté de religion, octroyant à tout individu le droit de pratiquer la religion de son choix dans la mesure où cette liberté ne trouble pas l'ordre public . Dans la présente analyse, il sera intéressant de se pencher sur l'éventuelle présence de limites légales à la liberté de religion d'un citoyen québécois. Certes, la liberté de religion représente une garantie autant suprême que fondamentale pour l'homme dans une société de droit. Cependant, cette liberté comporte également des limites légales imposées au citoyen québécois, telles l'obligation de neutralité de l'État et son éventuelle obligation d'accommodement.
[...] Il faut alors interpréter cette exigence de neutralité comme découlant du fait qu'une intervention de l'État en faveur d'une religion en particulier aura pour effet de créer une pression incompatible sur la liberté de ceux dont la religion n'est pas ainsi favorisée[17]. Il est possible de déceler des limites légales à la liberté religieuse tant dans les domaines commerciaux qu'éducatifs. À cet effet, dans l'affaire Big M Drug Mart[18], la Cour suprême a jugé la Loi sur le dimanche inconstitutionnelle puisqu'elle avait une visée religieuse et non laïque[19].» La Loi sur le dimanche interdisait l'ouverture des commerces le dimanche et avait pour objectif de contraindre la population à l'observance de la religion chrétienne. [...]
[...] De ce fait, la Charte canadienne prévoit expressément à l'article la protection de la liberté de religion, en y mentionnant que chacun a les libertés fondamentales suivantes : liberté de conscience et de religion[10].» On remarque alors que la liberté de religion représente une des considérations les plus importantes pour la société canadienne puisqu'elle est mentionnée au deuxième article de la Charte, aux côtés de la liberté de conscience. Par ailleurs, la formulation d'un droit peut comporter une particularité tendant à le renforcer et à lui conférer un caractère fondamental[11]. Cet élément peut être attribué à la Charte canadienne puisque le qualificatif fondamental est accolé à la liberté de religion. [...]
[...] art. 52(1). D. BREILLAT, op. cit., note p Id. p Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, art D. BREILLAT, op. cit., note p Pierre MAROIS, Que prévoit la Charte? en ligne : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. [...]
[...] c. Outremont (Ville [2001] R.J.Q Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S Id. Pierre MAROIS, Religion, École privée, Accommodements Raisonnables en ligne : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse . Aurore RUBIO, Laïcité et religions au Canada en ligne : Thucyclide conceptions . Id. [54]J. WOEHRLING, loc. cit., note 16, 2. [...]
[...] Dans ce cas, la ville d'Outremont voulait imposer une limite à la liberté de religion de ce groupe. Les tribunaux ont donc du intervenir afin d'accommoder et de protéger les juifs orthodoxes dans l'exercice de leur liberté de religion. D'autre part, la garantie de la liberté de religion comprise dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec a été invoquée par des juifs orthodoxes dans l'affaire Amselem[49]. Cette affaire visait l'obtention d'une dérogation à la déclaration de copropriété de leur immeuble. [...]
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