assurance, droit des assurances, garantie, contrat d'assurance, erga omnes, exclusions de risques, garantie opposable, in solidum, inopposabilité, exceptions au tiers lésé, assurances de responsabilité civile, exceptions de garantie, validité du contrat d'assurance, article L 112 6 du Code des assurances, article L 121 3 du Code des assurances, article L 124 5 du Code des assurances, article R 211 13 du Code des assurances, article L 113 1 du Code des assurances, article L 141 1 du Code des assurances
Dans le cadre du principe d'application des clauses du contrat d'assurance, le droit propre de la victime s'exerce contre une personne, en l'occurrence l'assureur, qui subit l'action directe, car le responsable lui est engagé par un contrat d'assurance.
La problématique est de savoir si la victime peut se voir opposer par l'assureur des exceptions qui résultent de son contrat et de l'application de la loi.
Selon l'article L.112-6 du Code des assurances : "L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire".
Dans un arrêt du 1er octobre 1980, la Cour de cassation précise que le "droit de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance". Elle en déduit que ce droit "ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance telle qu'elle a été stipulée, définie et limitée par ce contrat". Ainsi il convient de comparer la dette de responsabilité et les clauses du contrat d'assurance.
[...] Le plafond de garantie étant opposable aux tiers lésés, l'épuisement de la garantie l'est aussi. b— L'épuisement de la garantie Lorsque le contrat d'assurance dispose que la garantie s'épuise tout au long des paiements d'indemnité, l'assureur a le droit d'opposer au tiers lésé le plafond de la garantie qui subsiste après ces divers versements. La victime ne peut rien exiger de l'assureur lorsque la garantie a été complètement épuisée. Par un arrêt de 1994, la Cour de cassation[19] a expressément pris position : « En retenant que le plafond de garantie était opposable aux époux S et qu'il avait été atteint à la date de déclaration de leur sinistre, la cour d'appel a par là même estimé que la seule circonstance que l'assureur aurait indemnisé d'autres victimes après cette date n'était pas de nature à permettre aux époux S de bénéficier de la garantie de cet assureur ». [...]
[...] Enfin dans les exceptions opposables à la victime, nous pouvons mentionner celles tenant aux condamnations in solidum de coresponsables. Ainsi dans le mutisme du contrat sur l'hypothèse d'une responsabilité de l'assuré engagée in solidum avec d'autres responsables, la norme requiert que l'assureur garantisse la dette de son assuré dans la mesure de la réparation totale, dans les limites du plafond précisé au contrat, bien. Il règle ainsi la part non seulement de son assuré, mais aussi celle de chaque coauteur. [...]
[...] Toutefois, la Cour de cassation avait cru devoir décider dans le cadre d'une assurance collective de responsabilité des agents immobiliers que la franchise prévue par la police est conforme aux exigences légales. Ainsi l'assureur est en droit de l'opposer au tiers lésé, tout en se rapportant vainement au précepte selon lequel ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.141-1 du Code des assurances qui ne s'appliquent qu'aux relations entre le souscripteur et l'adhérent au contrat d'assurance de groupe[14]. [...]
[...] Ces exceptions inopposables seront abordées en raison de leur récurrence et de l'évolution de la loi ainsi que de la jurisprudence. A — Des exceptions tenant aux déchéances, et au paiement de l'indemnité ainsi qu'au partage de responsabilité 1— l'inopposabilité des déchéances Selon l'article R.124-1 du Code des assurances : « Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit . [...]
[...] Le régime de certaines exceptions doit être apprécié en fonction de leur fréquence ou du développement de la jurisprudence. II— L'inopposabilité des exceptions au tiers lésé Il est essentiel d'évoquer à nouveau que le droit propre de la victime contre l'assureur prend naissance avec sa créance de réparation. Ce droit ne peut être bouleversé par des faits postérieurs et étrangers à sa personne. De ce fait, le tiers lésé ne peut se voir opposer une exception fondée sur de tels faits. Aussi en est-il, de manière générale, des résiliations de contrat ou des suspensions de garantie. [...]
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