"On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs", article 6. Cet article signifie qu'aucun acte juridique résultant de la volonté individuelle ne peut contrarier les lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. On déduit généralement de ce texte que la volonté individuelle, les conventions particulières que pourraient passer les personnes, sont soumises à la volonté générale, laquelle est exprimée par des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. En gros, l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel.
[...] C'est en 1804 que la notion apparait au sein du code civil. Les auteurs de l'époque tel M.De.Melongue s'intéresse a ces nouvelles notions. L'Italie et le Portugal pour exemple, n'ont qu'un ordre public virtuel et non une CO existence entre deux ordres, l'un dit virtuel et l'autre dit textuel. Depuis 1804 les bonnes mœurs et l'ordre public ont connus des évolutions. On cherchera a démontrer les évolutions qu'a subit l'ordre publique au niveau de son contenu ainsi qu'au niveau de ces sanctions. [...]
[...] Problème: cela entraîne des contradictions entre les sources. De plus l'ancien pouvoir du juge n'a pas disparu, il continue à être un relais de la loi et l'on rencontre des décisions classiques dans lesquelles le juge se cantonne à tirer des conséquences juridiques de textes à propos d'un ordre public législatif et légal CF la CA de Bordeaux prononce la nullité du mariage homosexuel célébré à Bègles par simple déduction à partir de la loi. A côté d'un juge qui s'émancipe parfois, apparaissent d'autres intervenants. [...]
[...] Ensuite nous nous attacherons sur les différentes sanctions et les sources de l'ordre public en seconde partie. I. D'un ordre public de direction a un ordre public de protection Aujourd'hui on parle de deux ordres, un ordre ancien( tendant vers un intérêt général et un ordre nouveau tendant vers un intérêt plus individuel A. Un ordre public ancien En 1804, l'ordre public et les bonnes mœurs étaient indissociables. En Effet, l'article 6 du code civil de napoléon on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ceci nous montre qu'aucun acte juridique quel qu'il soit quand il résulte d'une volonté individuelle ne peux contrarier ces deux notions. [...]
[...] En 1804, l'ordre public et les bonnes mœurs étaient assimilés l'un a l'autre. L'ordre public était alors un ordre public de direction. On voulait préserver l'intérêt général. Des lors, la violation d'une règle d'intérêt général ou encore l'absence d'un élément essentiel à un acte était sanctionné par une nullité dite absolue. La nullité absolue a un délai plus ou moins long, trente ans (max) et la renonciation à ‘action en nullité engagée est interdite. Toute personne qui a un intérêt peut invoquer cette nullité. [...]
[...] Sur cette diversification des sources internes de l'ordre public, on ne peut passer sous silence ce que certains appellent l'ordre public constitutionnel, un ordre public du Droit civil qui puise sa source dans la Constitution. Il existe aussi la jurisprudence du Conseil Constitutionnel à laquelle il faut prêter attention parce qu'il est lui aussi créateur de normes par interprétation. En interprétant les textes, le Conseil Constitutionnel dégage ce que l'on appelle des principes constitutionnels dérivés (dérivés de quoi? des textes). A partir des textes, il interprète et crée de nouveaux principes. [...]
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