Entre les communautés européennes et les États membres existe une dialectique, davantage renforcée par rapport au droit international général, qui veut que les institutions existent grâce à l'action des États membres, qui les ont institués en ratifiant les traités constitutifs, mais que ces institutions doivent pouvoir s'émanciper par rapport à leurs créateurs. Or l'émancipation des institutions communautaires a été voulue par les États membres eux-mêmes, au moins à l'origine, donc elle n'a pu qu'être facilitée et étendue par rapport à l'émancipation des Nations Unies par exemple. Cette émancipation a récemment encore été soulignée par la Déclaration de Berlin du 25 mars 2007, qui a rappelé le rôle des institutions à la fois en dehors de l'emprise des États et dans un souci constant du respect, autant que possible, de certains particularismes internes aux États membres. Ceux-ci s'entendent des 27 « États parties aux deux communautés et à l'Union européenne. Par ailleurs on entendra la CJCE au sens stricte, à savoir uniquement la Cour de justice des communautés européennes et pas le tribunal de première instance, car les États membres n'ont qu'un rôle subsidiaire devant ce tribunal, compétent essentiellement pour les recours en annulation des particuliers donc l'État n'y a qu'un rôle d'intervention. Tout comme la Commission au plan politique, « gardienne des traités », la CJCE s'est également émancipée au plan juridique, pour affirmer en 1964 à l'occasion de l'affaire Costa c) ENEL que le système communautaire constitue un système juridique propre et intégré à celui des États membres. Dès lors, quand les États membres se trouvent devant la CJCE, ils sont devant une juridiction particulière, dotée de pouvoirs spécifiques mais qui prend en compte les spécificités des droits internes et qui pratique le dialogue des juges tout en favorisant, comme l'article 220 du traité instituant la communauté européenne (traité CE) lui en confie la mission, l'interprétation et l'application uniforme du droit communautaire.
Les États membres sont à la fois créateurs de la Cour et tenus de s'y soumettre, ce qui pose la question de leur rôle devant cette institution juridictionnelle supranationale. ON doit alors s'interroger sur l'ambiguïté du rôle des États devant la Cour, et plus généralement sur l'influence réciproque exercée par la Cour et les États membres. L'ambiguïté de ce rôle vient de ce que les États membres sont à la fois des parties privilégiées devant la Cour (I) et des parties contrôlées (II).
[...] Outre le recours en carence, les abstentions illégales peuvent aussi émaner des États membres. C'est pourquoi l'article 227 du traité CE donne compétence à un autre État membre pour faire constater, par la CJCE et après consultation de la Commission, le manquement d'un autre État membre soit par abstention illégale soit parce qu'il aurait commis une action positive contraire au droit communautaire. Ici l'État est privilégié parce qu'il a le droit de former le recours avec les autres institutions, contrairement aux particuliers qui en sont totalement exclus. [...]
[...] Ainsi les particuliers peuvent exciper directement devant le juge de l'incompatibilité du droit interne avec une disposition d'effet direct du droit communautaire, soit devant le juge national soit devant la Cour à l'occasion d'une exception d'illégalité soulevée dans une affaire au principal. Où l'on voit clairement que la théorie de l'applicabilité directe vise à assurer un meilleur contrôle de légalité des actions des États membres, car les opérateurs économiques, concernés par l'illégalité, peuvent ainsi la dénoncer au juge. La responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire et l'ouverture du recours en annulation aux particuliers s'agissant des actes à portée générale seraient des éléments qui permettraient d'accroître un contrôle des États par la CJCE, qui reste parfois insuffisant. [...]
[...] L'ambiguïté de ce rôle vient de ce que les États membres sont à la fois des parties privilégiées devant la Cour et des parties contrôlées (II). I. Les États membres, parties privilégiées devant la CJCE Le règlement de procédure de la CJCE prévoit que tout litige mettant en cause un État membre l'autorise à présenter des observations. Mais surtout, on dit que les États membres sont des requérants privilégiés car ils bénéficient de prérogatives particulières en matière de contrôle de légalité des actes communautaires et de contrôle des abstentions illégales en matière communautaire A. [...]
[...] Ceux-ci s'entendent des 27 États parties aux deux communautés et à l'Union européenne. Par ailleurs on entendra la CJCE au sens stricte, à savoir uniquement la Cour de justice des communautés européennes et pas le tribunal de première instance, car les États membres n'ont qu'un rôle subsidiaire devant ce tribunal, compétent essentiellement pour les recours en annulation des particuliers donc l'État n'y a qu'un rôle d'intervention. Tout comme la Commission au plan politique, gardienne des traités la CJCE s'est également émancipée au plan juridique, pour affirmer en 1964 à l'occasion de l'affaire Costa ENEL que le système communautaire constitue un système juridique propre et intégré à celui des États membres. [...]
[...] Elle a ainsi posé le principe d'immédiateté du droit communautaire, composante de l'applicabilité directe. Cet arrêt était destiné à développer la procédure du renvoi préjudiciel en interprétation, dans les cas où le juge national voudrait écarter une disposition interne et où il aurait des doutes quant à la portée d'une règle communautaire. Mais l'applicabilité directe comprend aussi l'effet direct, à savoir que les particuliers peuvent directement et juridictionnellement se prévaloir de la plupart des normes communautaires à l'encontre des États membres. [...]
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