L'ordonnance des référés est l'aboutissement de la procédure de référé. Cette procédure de référé est d'origine très ancienne. Elle trouve ses racines dans l'édit de janvier de 1685 qui règlemente les référés. Il s'agit d'une création prétorienne du lieutenant civil du Châtelet. La disparition, avec le Code de procédure civile en 1975, du critère du référé, qui était l'absence de préjudice au principal, engendre déjà un remarquable essor de la procédure de référé.
La procédure de référé s'est considérablement développée à l'époque contemporaine. On a assisté à une généralisation de cette procédure. Ainsi, le contentieux du référé existe aujourd'hui devant toutes les juridictions, à l'exception de la Cour de cassation. Désormais, le pouvoir de prendre des mesures en référé n'est plus réservé exclusivement au président du tribunal de grande instance mais aux présidents de toutes les juridictions de grande instance, dans leur limite de la compétence d'attribution du tribunal (...)
[...] L'ordonnance des référés est l'aboutissement de la procédure de référé. Cette procédure de référé est d'origine très ancienne. Elle trouve ses racines dans l'édit de janvier de 1685 qui règlemente les référés. Il s'agit d'une création prétorienne du lieutenant civil du Châtelet. La disparition, avec le Code de procédure civile en 1975, du critère du référé, qui était l'absence de préjudice au principal, engendre déjà un remarquable essor de la procédure de référé. La procédure de référé s'est considérablement développée à l'époque contemporaine. [...]
[...] L'accroissement des pouvoirs attribués au juge des référés peut donc aboutir à une sorte de pérennisation du provisoire. De cette façon, le référé se manifeste comme un moyen «commode pour évacuer rapidement une bonne partie du contentieux» , selon l'auteur Jacques Héron. Le référé constitue donc une «véritable voie de délestage» aux dires de Jacques Normand, professeur de droit à Reims, et contribue à «réduire l'encombrement des juridictions de fond». Cependant, ce désengorgement des contentieux du fond peut engendrer une certaine perversion de l'institution. [...]
[...] Cependant, l'essor des référés conduit à alimenter l'idée selon laquelle une bonne justice est une justice rapide. Or, je pense que tel n'est pas le cas. Il faut généraliser la question et l'étendre à l'ensemble de la justice étatique. L'obsession de la rapidité de la justice est omniprésente. Or, si certes quelques efforts doivent assurément être réalisés pour diminuer l'attente du justiciable parfois pénible, la justice ne doit pas devenir expéditive. Le respect des droits de la défense passe par un temps suffisant laissé aux parties pour préparer et faire valoir leur argumentation. [...]
[...] Elle suppose donc une appréciation concrète des intérêts en présence et c'est pour cela que la cour de cassation décide que l'urgence est abandonnée à la souveraine appréciation des juges du fond (cf. Civ.1ère janvier 1979). Il y à absence de contestation sérieuse lorsque la mesure sollicitée peut être prise par le juge sans que celui-ci soit amené à trancher une question de fond. C'est pourquoi on dit que le juge des référés est le juge de «l'évident et de l'incontestable». [...]
[...] On a assisté à une généralisation de cette procédure. Ainsi, le contentieux du référé existe aujourd'hui devant toutes les juridictions, à l'exception de la Cour de cassation. Désormais, le pouvoir de prendre des mesures en référé n'est plus réservé exclusivement au président du tribunal de grande instance mais aux présidents de toutes les juridictions de grande instance, dans leur limite de la compétence d'attribution du tribunal. Il semble important d'éclaircir la distinction entre la compétence du juge des référés et le pouvoir du juge des référés d'ordonner les mesures qui lui sont demandées. [...]
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