Les hommes naissent libres et égaux en droit. Par conséquent, la volonté de chacun peut se donner à elle-même sa propre loi. Et comme chacun est libre, tout contrat souscrit ne peut, a priori, que réaliser la justice.
Dans sa célèbre formule, Fouillé disait « Qui dit contractuel dit juste ».
Les contractants sont libres de conclure ou non (liberté contractuelle), d'exprimer leur consentement comme ils le souhaitent (consensualisme) et sont ensuite tenus de respecter leurs engagements (force obligatoire des contrats). Ainsi, partant du postulat que les parties à un contrat sont forcément égales, le Code Civil de 1804 n'a pas prévu beaucoup de mécanismes de protection des parties.
Or, notamment avec le développement des techniques modernes (contrats d'adhésion, internet, commerce…) l'équilibre entre les contractants a été faussé. Le droit –rejoignant en cela la morale- a donc renforcé la protection des parties notamment la partie la plus faible.
Depuis une trentaine d'années, la montée en puissance du droit de la consommation illustre ce phénomène de même que tous les fondements à l'annulation des contrats. Cette évolution marquée par la volonté de protéger la partie faible est fondée sur la notion de bonne foi reposant sur l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil. La bonne foi est une notion subjective, fluctuante qui renvoie à des concepts tels que l'honnêteté, la loyauté, l'équité.
Bref, la bonne foi exige notamment que les parties à un contrat soient dans une situation d'égalité. Or, l'égalité suppose un équilibre notamment économique. L'équilibre économique dans un contrat se manifeste par une équivalence entre les prestations des parties. Cela signifie que si une partie exécute une prestation à l'égard d'une autre, son cocontractant doit aussi, en retour, exécuter une prestation selon le mécanisme que l'on peut qualifier de « donnant-donnant ».
Certes, dans le cadre des intentions libérales les obligations du receveur ne sont pas économiquement équivalentes à celles du donateur mais il s'agit d'un cas particulier. L'équilibre économique est donc protégé –et de plus en plus-.
Mais à force de protection, l'inévitable question qui surgit est : Jusqu'où protéger l'équilibre économique du contrat pour ne pas aller trop loin ? Comment éviter que l'intervention du droit dans les contrats fasse de tout à chacun un incapable majeur selon l'expression de Malaurie et Aynès ?
La protection de l'équilibre économique ne doit pas conduire à une surprotection d'une des parties ce qui aboutirait à se retourner contre celui initialement protégé.
La prudence est donc de règle. Elle l'est aussi quant au choix de la sanction la plus adaptée au but poursuivi par les contractants. Celle classique sui consiste à frapper le contrat de nullité ce qui suppose une action en justice et qui de ce fait, présente des inconvénients (lenteur et disparition du contrat). Or cette disparition est souvent source de déperdition économique pour les parties. Est donc plus intéressante une autre forme de protection de l'équilibre : le forçage du contrat.
Ainsi, il convient tout d'abord de prévenir (I). Mais si cela ne suffit pas, il faut ensuite trancher. Sous ce second aspect, le droit civil dispose d'une protection a posteriori de l'équilibre (II).
[...] Le forçage du contrat trouve principalement ses manifestations dans les contrats de transport de voyageurs. D'une part, le juge a découvert dans ces contrats une obligation de sécurité de résultat à la charge du transporteur. D'autre part, il y a aussi découvert une stipulation tacite pour autrui en vertu de laquelle les victimes par ricochet peuvent engager la responsabilité contractuelle du transporteur. Mais par un arrêt de 2003, la Cour de Cassation semble avoir supprimé une telle stipulation dans ce type de contrat. [...]
[...] Avec cette référence au caractère répressif, apparaît le second stade de la protection de l'équilibre économique, celui qui se situe un peu plus loin dans la formation du contrat. II/ Protection a posteriori de l'équilibre économique dans le contrat Il ne s'agit plus ici de prévenir mais de sanctionner un déséquilibre économique qui apparaît lors de l'exécution du contrat. Alors que l'article 1134 du Code Civil oblige les parties contractantes à exécuter leur contrat de bonne foi, ce qui suppose qu'elles respectent l'équilibre contractuel ; cet article autorise le juge à intervenir pour rééquilibrer le contrat afin de préserver l'équilibre économique A. [...]
[...] Cela signifie que si une partie exécute une prestation à l'égard d'une autre, son cocontractant doit aussi, en retour, exécuter une prestation selon le mécanisme que l'on peut qualifier de donnant-donnant Certes, dans le cadre des intentions libérales les obligations du receveur ne sont pas économiquement équivalentes à celles du donateur mais il s'agit d'un cas particulier. L'équilibre économique est donc protégé de plus en plus-. Mais à force de protection, l'inévitable question qui surgit est : Jusqu'où protéger l'équilibre économique du contrat pour ne pas aller trop loin ? [...]
[...] Elle l'est aussi quant au choix de la sanction la plus adaptée au but poursuivi par les contractants. Celle classique consiste à frapper le contrat de nullité ce qui suppose une action en justice et qui de ce fait, présente des inconvénients (lenteur et disparition du contrat). Or cette disparition est souvent source de déperdition économique pour les parties. Une autre forme de protection de l'équilibre est donc plus intéressante: le forçage du contrat. Ainsi, il convient tout d'abord de prévenir Mais si cela ne suffit pas, il faut ensuite trancher. [...]
[...] En effet, selon Mazeaud ou Tiberge, il faut une vision plus extensive qui implique un devoir de fraternité, d'entraide, d'altruisme Selon des auteurs plus libéraux, comme Leveneur, entrer en contrat n'est pas entrer en religion. Ainsi, le contrat sert à faire des affaires alors que des intérêts antagonistes se rencontrent. La bonne foi ne doit donc pas trop envahir le terrain contractuel. L'équilibre contractuel protégé par le forçage du contrat Le forçage du contrat est une notion doctrinale développée par Josserand puis Leveneur et consacrée par la jurisprudence. [...]
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