L'entrepreneur doit exécuter la prestation qui lui a été demandée en respectant les modalités convenues sous peine d'engager sa responsabilité. Autour de cette obligation principale qui consiste a exécuter la prestation, le contrat d'entreprise n'a pas échappé a un certain « forçage contractuel » consistant à rendre l'entrepreneur débiteur d'une obligation de conseil et d'information et d'une obligation de sécurité.
[...] L'examen de la responsabilité civile contractuelle de l'entrepreneur défaillant tourne autour de cette lancinante question. Le code civil répond parfois clairement à la question. Ainsi en matière de construction l'article 1792 dispose que tout constructeur est responsable de "plein droit" (c'est-à-dire même en l'absence d'une faute de sa part), pendant une durée de 10 ans, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ou qui le rendent impropre à sa destination. [...]
[...] Mais ce principe a perdu de sa vigueur. Il serait excessif aujourd'hui d'affirmer que tout contrat d'entreprise est, en principe, conclu intuitu personae. Tout dépend, sans doute, de la nature de la prestation. Contracter avec un entrepreneur en raison de ses qualités personnelles (peintre, architecte, médecin, avocat confère au contrat un fort intuitu personae. C'est déjà moins le cas lorsque l'entrepreneur est une personne morale. En toute hypothèse, si les parties sont attachées à cet élément, il est prudent qu'elles l'indiquent expressément dans le contrat. [...]
[...] Cette garantie doit comporter le nom du sous-traitant et le montant du marché garanti. Le sous-traitant, même non agréé par le maître de l'ouvrage, doit exécuter son obligation. Selon le système de l'action directe, le sous-traitant, agrée par le maître de l'ouvrage qui a accepté les conditions de paiement, peut demander à ce dernier, ainsi éventuellement qu'à son prêteur de deniers, de lui payer directement ce qu'il doit à l'entrepreneur principal défaillant, à concurrence de ce que l'entrepreneur doit au sous-traitant. [...]
[...] L'entrepreneur peut ainsi changer, suite à une cession du contrat d'entreprise, soit que celle-ci soit d'origine conventionnelle, soit qu'elle résulte d'une décision de justice dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de l'entrepreneur. Mais dans ces hypothèses, l'entrepreneur initial disparaît de la scène juridique. Tel n'est pas, en revanche, le cas lorsqu'il y a sous-contrat d'entreprise. L'entrepreneur reste lié au maître de l'ouvrage, mais conclut avec un tiers un contrat permettant d'exécuter, en partie ou en totalité, la prestation initialement convenue. On est alors en présence d'une opération juridique à trois personnes. [...]
[...] L'obligation est de moyens en présence d'une prestation intellectuelle. C'est ainsi le cas pour tous les professionnels qui dispensent des conseils (avocats, notaire, consultant, bureaux d'études ) En revanche, en présence d'une prestation qui porte sur une chose corporelle, on enseigne traditionnellement que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat. Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, on a vu que plutôt que de retenir une obligation de garantie des vices cachés, la jurisprudence retient une obligation de résultat pour sanctionner les défauts de la chose. [...]
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