Tous les moyens sont bons pour attirer le client !... Cette devise probablement multimillénaire trouve ses limites dans les dispositions réprimant la publicité mensongère, comment ce type de publicité est-il encadré juridiquement ? Quels sont les recours pour les candidats victimes de ces excès publicitaires ? (...)
[...] Les formes de supports Le délit de la publicité mensongère n'est fondé que si il existe un support publicitaire. Toutes les formes et tous les supports de publicité utilisés pour faire connaître au public un produit ou un service sont répréhensibles : affichage dans les médias (presse, spots de cinéma et de télévision, radio, publi-reportage) ; prospectus, brochures, catalogues, panneaux d'hommes-sandwichs ; emballage d'un produit ; étiquette fixée sur un article ou sur la vitrine d'un magasin ; petites annonces ; publicité orale (comme les arguments d'un démarcheur à domicile). [...]
[...] Si le préjudice n'est pas important ou difficile à chiffrer ou à prouver, le consommateur lésé peut présenter une réclamation directement auprès de l'annonceur ou du responsable du support (journal, directeur du magasin, directeur de radio . ) et au Bureau de Vérification de la Publicité. Il peut également signaler l'infraction à la D.D.C.C.R.F. Dans tous les cas de figure, il est opportun de prévenir une association de consommateurs. Outre que celle-ci peut conseiller utilement les consommateurs sur les démarches à entreprendre, elle peut, se constituer partie civile à leurs côtés ou si l'intérêt collectif des consommateurs est en jeu, porter plainte en leur nom. III. [...]
[...] Les incriminations issues d'autres textes La publicité mensongère et la concurrence déloyale La publicité mensongère n'est pas une nouveauté. Depuis très longtemps, la jurisprudence a considéré qu'elle pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, dès lors qu'elle cause un préjudice aux concurrentes honnêtes qui n'utilisent pas les mêmes procédés. Mais encore faut-il préciser que la concurrence déloyale ne permet qu'une action civile entre deux commerçants ; elle ne peut donc être mise en mouvement que si les personnes lésées engagent des poursuites et vise pas directement à la protection du consommateur. [...]
[...] Selon Richard Cleland, directeur adjoint du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, la compagnie québécoise a fait «des millions et des millions» en colportant ses produits La FTC après enquête a révélé que ces produits ne permettent pas de perdre du poids de façon significative sans régime ou exercice physique, et n'aident pas à supprimer la cellulite. Les accusations contre Bio Lab ont été déposées le 3 septembre dans une cour fédérale de district à New York. Le 6 septembre, un juge a accordé une ordonnance restrictive contre les défendeurs, interdisant la diffusion de publicité trompeuse. [...]
[...] La publication du jugement dans des journaux peut être ordonnée. C.LES RECOURS Deux types de démarches sont à entreprendre : Il faut faire en sorte que la publicité soit arrêtée ou modifiée, en intervenant soit auprès de l'annonceur, soit de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (article L.121-2), soit auprès d'une association de consommateurs qui peut intervenir auprès de toutes instances en mesure de faire cesser la publicité délictueuse. En cas de préjudice du fait de la publicité pour un produit ou un service qui dans les faits n'a pas les caractéristiques ou qualités promises, le consommateur est en droit d'en demander la réparation : Si le préjudice est important et chiffrable, celui-ci peut porter plainte auprès du Procureur de la République par simple lettre adressée au tribunal de grande instance du ressort de son domicile (joindre les preuves du caractère répréhensible de la publicité mise en cause). [...]
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