L'empiétement consiste en la construction sans droit et au-delà des limites de la propriété du constructeur sur la propriété d'autrui. La difficulté était de déterminer à qui appartenait cette partie de construction, ne pouvant être obtenue par accession par le propriétaire du terrain et ne pouvant pas non plus être obtenue par expropriation par le constructeur. Il a donc fallu trancher et trouver des solutions qui vont au fil des années évoluer même si globalement la jurisprudence cherche à protéger le caractère absolu du droit de propriété. Quelles sont les évolutions de la jurisprudence en matière d'empiétement ? (...)
[...] La Cour de cassation reste intransigeante quant à la sanction de l'empiétement mais les juridictions inférieures remettent peu à peu en question cette sévérité. La Cour de cassation campe sur ses positions et dès qu'il est porté atteinte au droit de propriété elle ordonne la démolition, peu importe les circonstances et les conséquences de cette démolition. Par exemple dans un arrêt du 18 octobre 2006, elle autorise la coupe des branches d'arbres empiétant sur le terrain voisin même si cela entraîne le dépérissement de ces arbres et même si ces branches empiétaient depuis longtemps sur le terrain voisin, du fait d'une convention conclue entre les deux propriétaires. [...]
[...] Par conséquent, on ne peut plus considérer qu'il s'agit d'un empiétement et ordonner la démolition. Le caractère absolu du droit de la propriété connait donc des remises en cause mais dans une mesure limitée car cela suppose la réunion d'un certain nombre de conditions. La jurisprudence en matière d'empiétement reste très sévère, aussi bien dans la détermination de l'empiétement que dans ses sanctions. Mais même si cette position demeure critiquable, elle semble indispensable et essentielle afin d'éviter tout abus et de protéger au maximum le droit de propriété. [...]
[...] Il sera d'abord exposé l'évolution de la jurisprudence dans la détermination de l'empiétement puis il sera présenté quels sont les différentes sanctions appliquées par la jurisprudence (II). La détermination de l'empiétement La jurisprudence tend à se durcir sur ce point car désormais une simple constatation de l'empiétement suffit et le domaine de l'empiétement s'élargit de plus en plus Une simple constatation matérielle La Cour de cassation ne s'est pas toujours appuyée sur les mêmes articles du code civil pour motiver ses décisions. [...]
[...] L'empiétement consiste en la construction sans droit et au-delà des limites de la propriété du constructeur sur la propriété d'autrui. La difficulté était de déterminer à qui appartenait cette partie de construction, ne pouvant être obtenu par accession par le propriétaire du terrain et ne pouvant pas non plus être obtenu par expropriation par le constructeur. Il a donc fallu trancher et trouver des solutions qui vont au fil des années évoluer même si globalement la jurisprudence cherche à protéger le caractère absolu du droit de propriété. Quelles sont les évolutions de la jurisprudence en matière d'empiétement ? [...]
[...] Seul le caractère absolu du droit de propriété est maintenant retenu par la jurisprudence qui n'accorde plus d'importance à d'autres critères et ne relativise plus l'atteinte porté par l'empiétement. L'élargissement du domaine de l'empiétement Au fur et à mesure la Cour de cassation élargit les situations dans lesquelles l'empiétement est susceptible d'être invoqué. Tout d'abord un mur construit à cheval sur la limite de deux terrains avait été considéré comme mitoyen par une cour d'appel, en application de l'article 653 du Code civil qui dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire Mais cette mitoyenneté a été remise en cause par la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 novembre 1961, car ce mur débordant de 7,2 cm sur l'un des terrains elle a considéré que cela constituait un empiétement et qu'on ne pouvait donc pas lui appliquer les dispositions de l'article 653. [...]
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