L'article 6 par.1 de la CESDH ne donne pas une définition claire du principe. Il définit que « Toute personne a droit à que sa cause soit entendue équitablement …par un tribunal ». Cependant, la CEDH a déduit de cette disposition l'existence d'un principe non écrit : le principe d'égalité des armes qui veut garantir un équilibre entre la défense et l'accusation dans le procès pénal et entre les parties dans le procès civil. La Commission européenne des droits de l'homme, dans son rapport de 1958 dans l'affaire Szwabowicz c/ Suède, a spécifié que toute partie à une action doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse. La Commission a expliqué, 10 ans plus tard, que l'exigence de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (affaire Stuppat c/ RFA). L'autonomie du principe a été déclarée par la CEDH dans l'arrêt Delcourt. Selon la Cour, ce principe constitue un aspect de la notion plus large de procès équitable. Pourtant la première affaire dans laquelle explicitement la Cour a consacrée ce principe était l'affaire Bonisch.
[...] L'égalité des armes I. Le principe d'égalité des armes comme composante du procès équitable Un principe implicite et autonome L'article 6 par.1 de la CESDH ne donne pas une définition claire du principe. Il définit que Toute personne a droit à que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal Cependant, la CEDH a déduit de cette disposition l'existence d'un principe non écrit : le principe d'égalité des armes qui veut garantir un équilibre entre la défense et l'accusation dans le procès pénal et entre les parties dans le procès civil. [...]
[...] L'application du principe par la jurisprudence française i. En matière civile : Cass. Civ.2e février 1992. Dans cet arrêt de diffamation par voie de presse et d'utilisation de la voie civile du référé, la Cour a jugé que le juge devait assurer que le journaliste était en mesure de rapporter la preuve de la vérité des faits. La Cour de Cassation a suivi la jurisprudence de la CEDH et Dans un arrêt d'expropriation (Cass. Civ, 3e juin 2004 Mazazi) la Cour de Cassation a censuré la position dominante du commissaire de gouvernement a cause de sa possibilité d'accès au fichier immobilier. [...]
[...] L'égalité des armes présuppose, aussi, un équilibre entre l'accusation et la personne en cause. Ainsi, la présence de l'avocat général au délibéré a été jugée contraire aux exigences de l'art.6 puisque il pourrait influencer la formation du jugement. Pour sur croître, la Cour a jugé que le fait que l'avocat général ait connaissance du rapport et du projet d'arrêt du Conseiller rapporteur avant l'audience, alors que ces documents ne sont pas transmis aux avocats de la défense crée un désavantage significatif pour le défendeur. [...]
[...] La définition est plus précise et objective de celle de la CEDH puisque elle n'utilise pas la théorie des apparences mais en même temps plus limitative puisque il concerne seulement les parties dans un litige. De plus le Conseil parle d'un principe d'égalité des armes, en montrant sa réticence de reconnaître le principe distinct dans le procès équitable. B. Le principe dans les procès sans procédure : le règlement amiable et l'arbitrage L'égalité des armes s'étend-t-elle au règlement amiable ? Dans ce cas, comme dans un règlement juridictionnel, il y un litige que le règlement amiable faut résoudre. [...]
[...] Critères d'appréciation Le comité des droits de l'homme de l'ONU est exigeant dans l'appréciation de l'égalité des armes. Les critères d'appréciation du principe ne sont pas prédéterminés mais ils sont définis cas par cas, selon les éléments spéciaux de chaque affaire. Par exemple, si le requérant parle et comprend la langue du tribunal (le français) il ne peut pas condamner l'Etat de ne pas autoriser l'usage d'une autre langue (le breton) [affaire no.219/86 Guesdon c/France]. De plus, le Comité a jugé comme justifié le refus d'un tribunal norvégien de faire traduire tous les documents d'une procédure pénale, parce que ils ont été communiqués a l'avocat norvégien de l'accusé qui comprenait et parlait la langue du tribunal [affaire no.451/91 Harward c/Norvège]. [...]
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