L'autorité de la chose jugée peut être définie comme un attribut conféré par la loi aux actes juridictionnels afin d'assurer l'immutabilité de la vérification juridictionnelle et d'interdire le renouvellement des procès.
Cette autorité est reconnue par l'article 1351 du code Civil . Cet article, inspiré de l'auteur Pothier, dispose en effet que :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ;
que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Selon une doctrine classique l 'autorité de la chose jugée donne à l'acte juridictionnel sa portée, le jugement a une valeur légale ; une présomption de vérité est attachée à lui.
D'ailleurs ce texte du Code Civil trouve sa place dans une section nommée « DES PRESOMPTIONS» ,au sein d'un paragraphe intitulé « Des présomptions établies par la loi » .
Ainsi, s'il est interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé c'est parce que la loi présume de manière irréfragable que la décision du juge est le reflet exact de la vérité.
Toutefois, la doctrine moderne s'est opposée à cette affirmation.
Selon elle, il s'agirait d'une interprétation erronée d'une phrase d'Ulpien « Ingenium accipire debemus etiam eum de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus quia res judicata pro veritate accipitur »qui fut ensuite reprise par Domat. La valeur logique de ce fondement a également été remise en cause ; si le procès tend à la recherche de la vérité, il ne prétend pas l'atteindre systématiquement. Si le jugement correspondait toujours à la vérité, on ne comprendrait pas l'existence de voies de recours destinées à réparer les erreurs du juge.
Ainsi, pour ces auteurs, l'autorité de la chose jugée repose sur deux fondements :
-La nécessité d'assurer la stabilité des rapports juridiques et de mettre fin aux contestations
-la possibilité de contrôler et de sanctionner la diligence des parties. Elle s'opposerait à ce qu'une partie réitère le même procès, dans le but de rectifier un mauvais choix initial ou de réparer une omission et de prolonger artificiellement le contentieux.
D'après Jacques Normand l'autorité de chose jugée constitue un « instrument de rationalisation et de moralisation des stratégies judiciaires ».
Mais après avoir essayé de définir l'autorité de la chose jugée, il s'agit de la différencier d'institutions voisines.
En premier lieu, cette notion se distingue de la force exécutoire qui peut être définie comme une qualité attachée à un titre exécutoire, qui permet à une partie gagnante au procès de poursuivre directement l'exécution des condamnations prononcées.
De même, elle se différencie de la force de chose jugée s'attachant aux jugements qui ne sont plus susceptibles de voies de recours suspensives d'exécution. En effet, l'autorité de chose jugée existe dès le prononcé du jugement.
Enfin, l'autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la règle du dessaisissement du juge ( NCPC Article 481). Ce principe interdit au juge de revenir sur sa décision pour la modifier ou la compléter, soit de sa propre initiative, soit avec l'accord des parties. Cette règle constitue en réalité un autre effet de l'acte juridictionnel à côté de l'autorité de la chose jugée. Ce principe apparaît comme un complément de l' autorité de la chose jugée qui s'opère envers les parties au procès. En effet les deux effets sont soumis à un régime distinct : la loi a prévu des atténuations au principe du dessaisissement par la possibilité d'interprétation d' un jugement, de complément, de rectification d'erreur ou d'omission matérielle. Toutefois dans ces hypothèses, le juge à nouveau saisi doit respecter l'autorité de la chose précédemment jugée.
Mais après l'avoir distingué de ces notions voisines, il faut se tourner vers le régime procédural propre à l'autorité de chose jugée. Afin de le définir il s'agit, en premier lieu de prendre partie sur le caractère d'intérêt privé ou public de la règle.
D'après une jurisprudence inébranlable l'ACJ a un caractère d'ordre privé(Cass Civ 13 mai 1931) même si une partie de la doctrine lui attribue un caractère d'ordre public en invoquant, a l'appui de son affirmation l'objectif de paix social et de sécurité juridique qui justifie l'ACJ. Toutefois la jurisprudence a prévu certaines exceptions au caractère d'intérêt privé de la règle, notamment la jurisprudence considère que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée a un caractère d'ordre public quand les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits. L'admission du caractère d'intérêt privé de la chose jugée conduit logiquement a déterminer les pouvoirs respectifs du juge et des parties face à cette fin de non recevoir.
Ainsi l'ACJ étant une règle d'ordre privé elle ne peut être relevée d'office par le Ministère public et par le juge ( Cass 1ère civ 10 avr 1995). Par contre, quand l'ACJ est considérée comme une règle d'ordre public, le juge peut la relever d'office et dans cette hypothèse il a été décidé par la Cour de Cassation que, s'agissant d'un fait figurant dans le débat, le juge n'a pas à provoquer les observations des parties sur les conséquences juridiques qui s'en déduisent nécessairement (Cass com 26 juin 1984). Il faut ajouter que les parties quant à elles, si elles ont le pouvoir de soulever l'autorité de chose jugée, elles disposent également de la faculté d'y renoncer. Enfin, l'ACJ étant une fin de non recevoir et non une exception, il convient d'appliquer les articles 122 et suivants du NCPC, par conséquent elle peut être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et elle peut être invoquée en tout état de cause par l'intéressé. Toutefois le moyen fondé sur la violation de la chose jugée ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation.
Dès lors, l'autorité de la chose jugée est notion indépendante et autonome, elle s'affirme comme un effet essentiel de l'acte juridictionnel. Toutefois, sa délimitation reste l'objet de difficultés certaines. En effet, Motulsky a dénoncé dès 1968 les obstacles à sa délimitation.
Il a soulevé notamment le problème posé par l'emploi du vocable de cause en matière d'autorité de chose jugée qui risque d'être confondue avec la notion de cause servant à délimiter l'office du juge ( que nous avons étudié précédemment).
Par conséquent, il s'agira de tenter de délimiter le domaine de l'autorité de la chose jugée(I), avant d'étudier la portée de cette notion (II).
[...] En effet, l'autorité de chose jugée existe dès le prononcé du jugement. Enfin, l'autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la règle du dessaisissement du juge (NCPC Article 481). Ce principe interdit au juge de revenir sur sa décision pour la modifier ou la compléter, soit de sa propre initiative, soit avec l'accord des parties. Cette règle constitue en réalité un autre effet de l'acte juridictionnel à côté de l'autorité de la chose jugée. Ce principe apparaît comme un complément de l'autorité de la chose jugée qui s'opère envers les parties au procès. [...]
[...] Le jugement définitif et irrévocable constitue une causa finita et son autorité demeure hors d'atteinte des modifications législatives. Il en est ainsi quelle que soit la nature de la loi nouvelle, fut elle interprétative. De même, ce principe est applicable quelle que soit la nature de la décision : il a été jugé qu'une loi nouvelle ne pouvait faire échec à une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et irrévocable. Cependant ce principe est écarté lorsque la loi nouvelle a pour résultat de créer un véritable droit nouveau au profit de l'une des parties. [...]
[...] Enfin, l'ACJ étant une fin de non recevoir et non une exception, il convient d'appliquer les articles 122 et suivants du NCPC, par conséquent elle peut être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et elle peut être invoquée en tout état de cause par l'intéressé. Toutefois le moyen fondé sur la violation de la chose jugée ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation. Dès lors, l'autorité de la chose jugée est notion indépendante et autonome, elle s'affirme comme un effet essentiel de l'acte juridictionnel. Toutefois, sa délimitation reste l'objet de difficultés certaines. En effet, Motulsky a dénoncé dès 1968 les obstacles à sa délimitation. [...]
[...] La portée de l'autorité de la chose jugée La portée de l'ACJ apparaît aussi bien dans le caractère relatif de cette autorité que dans son caractère irrévocable(B). A. Le caractère relatif de la chose jugée L'ACJ est attachée au jugement pour éviter toute remise en cause de la vérification juridictionnelle opérée par le premier juge. Elle interdit donc logiquement la formation d'une nouvelle demande identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause, comme le précise l'article 1351 du Code Civil. [...]
[...] La première tient aux conditions de mise en œuvre de l'ACJ elle-même. Pour qu'un plaideur puisse opposer la chose implicitement jugée, il faut encore que la nouvelle instance soit entre les mêmes parties, sur la même chose demande et ait le même objet. De même, une série de limites tient au contour même de décision implicite En effet, lorsqu'un plaideur prétend qu'il faut conférer une autorité à des questions que le juge n'a pas abordées, par exemple l'omission de statuer sur un chef de demande ne peut être considéré comme un rejet implicite. [...]
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