La société a un caractère bipolaire ayant la personnalité morale, article 1832 du Code civil.
Ce contrat de société est institué pour faire quelque chose, plus précisément faire des économies ou des bénéfices.
La première règle à respecter est que la société à mette en place puisse permettre la réalisation de bénéficies ou économies... Si cette réalisation ne peut être prouvée, dans ce cas, on ne se retrouvera pas face à un contrat de société mais un contrat simple (avec les conséquences que cela implique, notamment, l'absence de personnalité morale) (...)
[...] Chaque personne a-t-elle sa propre destinée (alors qu'une seule personnalité morale n'est formée? En d'autres termes, l'intérêt commun de la société = l'intérêt de chacun des associés ? Quant on créé une société, une personne est créée, il s'agit de la personne morale. Un patrimoine autonome est attribué à la société, et un intérêt (propre/commun) est créé. Les personnes qui participent à la création d'une personne morale ne peuvent jamais être propriétaire des éléments qui font partie de son patrimoine. [...]
[...] Donc à partir du moment où la 2ème partie de l'objet est accessoire et que la 1ère partie a été réalisée, l'objet est épuisé et la 2ème partie n'a plus lieu d'être. Il aurait fallu que l'objet ne soit pas épuisé, donc que la 2ème partie ne soit pas l'accessoire de la 1ère. Le risque est alors gros quant à la rédaction des statuts Quel est le statut de notre patronyme dans la sphère sociale ? On nous enseigne que le droit au nom est un droit extrapatrimonial. [...]
[...] (Imprescriptible, inaliénable, incessible). Mais si quelqu'un prétend porter notre nom de famille, une action nous est ouverte. Le nom est alors un droit de la personnalité, un droit attaché à notre personne, et qui nous permet de nous opposer à l'utilisation de notre patronyme, dès lors que cette utilisation nous causerait un préjudice d'identification, dans l'utilisation que l'on fait de ce nom. Le Code de la Propriété Intellectuelle connait quelques exceptions qui ont pour objet de permettre à celui qui porte le nom de famille de l'exploiter dans la sphère commerciale, alors même que le nom a été déposé à titre de marque sous réserve que le patronyme ne porte pas atteinte au titulaire de la marque du fait du risque de confusion. [...]
[...] D'où la nullité de l'acte. Pour les sociétés dont le risque est limité Dans ce cas, le dirigeant de SA, SAS, ou gérant de SARL, va pouvoir engager la société dans les actes dépassant l'objet social. Ici, l'objet ne limite pas la capacité de la société. Ici, le problème est important car le gérant peut faire tous les actes (acte de simulation grave, etc.). Il existe deux moyens pour luter contre les pouvoirs illimités du gérant : - Même si le gérant peut faire ce qu'il veut, ces actes sont inopposables aux tiers. [...]
[...] Par conséquent, pour se faire entendre, le groupement doit être limité par des actes entrant dans l'objet social. On maintient le principe de la personne morale qui peut normalement déterminer la capacité de la société, ce qui veut dire que si la société passe des actes en dehors de son objet (dans la théorie classique), cet acte est nul car la PM n'était pas capable de le faire. Si on s'interroge sur le type de nullité absolue ou relative, quel est l'intérêt. Le type de nullité va déterminer les personnes susceptibles d'agir. [...]
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