Le juge ordinaire ne peut pas classiquement opérer un contrôle de constitutionnalité de la loi, il n'en demeure pas moins que la plupart des droits civils et politiques qui sont consacrés au niveau constitutionnel font l'objet de garanties internationales.
Le Conseil constitutionnel l'a reconnu car dans DC 29 juillet 2004 Loi relative à la bioéthique il reconnaît cette équivalence substantielle s'agissant de la liberté d'expression. Dans cette décision, il rappelle que la liberté de communication consacrée à l'article 11 DDHC « est également protégé en tant que principe général du droit communautaire sur le fondement de l'article 10 CESDH » (...)
[...] Il faisait intervenir, après épuisement des recours interne, différents organes de manière successive : -La commission européenne des DH : organe quasi-juridictionnel. Son rôle était de statuer sur la recevabilité des requêtes (pouvait écarter les requêtes manifestement infondées). Si jamais la requêtes était jugée fondée →tentative de règlement à l'amiable entre l'individu et l'état ayant violé la CEDH. Si échec la commission établissait un rapport (faits + proposition finale). Ce rapport pouvait ensuite être transmis au Comité des ministres ou alors il y avait saisine de la CourEDH. Suite à l'élargissement, il a fallu repenser ce mécanisme. [...]
[...] Point de vue efficacité cela est très moyen car c'est une procédure confidentielle qui s'effectue par filtres successifs qui peut aboutir soit : 1 À une étude approfondie de la situation par la Commission et ensuite à un rapport de cette Commission assorti de recommandations transmises au Conseil Economique et Social Commission peut décider de confier l'enquête sur place à un comité spécial. Le seul problème est que cette enquête ne pourra avoir lieu que si l'Etat concerné donne son accord. L'enquête devra être menée conjointement par le comité et l'Etat. [...]
[...] On ne peut invoquer devant le juge que les dispositions d'effet direct. Ce sont celles qui visent à garantir des droits au profit des particuliers mais qui ne nécessitent pas de mesures nationales de mise en œuvre pour recevoir application. L'intention des parties : est ce que les Etats ont entendu appliquer un effet direct à la norme ? La précision de la norme : faut-il une loi pour préciser cette norme trop générale ? C'est le juge qui est saisi de ces questions. [...]
[...] Le Comité accepte des sources autres que celles étatiques. Tous les 5 ans chaque état doit faire un rapport qui doit être circonstancié (détaillé). En cas d'urgence, le Comité peut demander un rapport spécial qui doit lui être remis dans les trois mois (ex : Irak en 1991) Les Etats tardent à remettre leurs avis mais le Comité a pris l'habitude de faire des observations générales. Cela ne contraint pas les Etats mais incite les Etats à le respecter. Le contrôle sur plainte Ce contrôle porte sur des faits précis constituant une violation alléguée par un Etat donné, d'obligations conventionnelles. [...]
[...] Les garanties internationales contre les atteintes aux LP et DH La multiplication des conventions internationales relatives aux droits et libertés n'est pas sans conséquence sur le plan interne. Au regard de la nature de ces conventions, les destinataires et titulaires de ces droits sont les individus. La protection des Libertés Publiques par les juges nationaux sur la base d'engagements internationaux L'incorporation des conventions internationales en droit interne Une fois incorporé au droit interne, les traités relatifs aux Droits de l'Homme prennent place dans la hiérarchie des normes au même niveau que n'importe quel engagement international. [...]
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